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14/02/2008 | FRANCE | N°6/2008

France | France, Tribunal d'instance de la châtre, Ct0438, 14 février 2008, 6/2008


TRIBUNAL D' INSTANCE LA CHATRE
Place Guy Bonjour
36400 LA CHATRE
JURIDICTION DE PROXIMITE

JUGEMENT DU 14 Février 2008

Minute no 6 / 2008

RG no 91- 07- 000007

C... Claudec / X... Daniel

DEMANDEUR :

Monsieur C... Claude..., 36120 ST AOUT, représenté par SCP PERROT BRIZIOU- HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

DEFENDEURS :

Monsieur X... Daniel Z..., 36230 MONTIPOURET, représenté par SCP DRAPEAU- BONHOMME, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

Madame A..., 36230 MONTIPOURET, représentée par SCP DRAPEAU-

BONHOMME, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

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JUGE DE PROXIMITE : Laura TARDY...

TRIBUNAL D' INSTANCE LA CHATRE
Place Guy Bonjour
36400 LA CHATRE
JURIDICTION DE PROXIMITE

JUGEMENT DU 14 Février 2008

Minute no 6 / 2008

RG no 91- 07- 000007

C... Claudec / X... Daniel

DEMANDEUR :

Monsieur C... Claude..., 36120 ST AOUT, représenté par SCP PERROT BRIZIOU- HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

DEFENDEURS :

Monsieur X... Daniel Z..., 36230 MONTIPOURET, représenté par SCP DRAPEAU- BONHOMME, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

Madame A..., 36230 MONTIPOURET, représentée par SCP DRAPEAU- BONHOMME, avocat au barreau de CHATEAUROUX ;

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JUGE DE PROXIMITE : Laura TARDY, juge placé, en charge du service du Tribunal d' Instance de la CHATRE par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de BOURGES en date du 13 décembre 2007 ;

Greffier lors des débats : Bernadette SÉNÉCHAL, greffier, chef de greffe ;

DEBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2008 ;

DECISION :- contradictoire
- en dernier ressort
rendue publiquement par Laura TARDY, juge de proximité ;

Signée par Laura TARDY, Juge de Proximité et Bernadette SÉNÉCHAL, greffier, chef de greffe ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 24 mai 2007 auquel il est expressément renvoyé pour l' exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d' expertise et commis à cette fin Monsieur B....

L' expert a déposé le rapport écrit de ses opérations le 3 septembre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur C... demande à la juridiction de proximité de condamner Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 1 193, 84 Euros augmentée des intérêts de droit à compter du 21 avril 2006, d' homologuer le rapport de l' expert, de débouter Monsieur et Madame X... et de les condamner à lui verser 1 000 Euros en réparation de son préjudice moral et professionnel, 1 500 euros au titre des frais de défense et à supporter les dépens.

Il fait valoir que dans son rapport l' expert a relevé qu' il avait exécuté le contrat conformément à ses stipulations, y ajoutant même puisqu' il devait recouvrir 150 m ² de grave ciment et qu' il en a recouvert sans supplément de coût 238 m ². Les désordres apparents sont de nature purement esthétique et liés tant à la configuration des lieux qu' à la nature granuleuse de la grave ciment.
Il ajoute que Monsieur et Madame X... voulaient un revêtement en grave ciment pour l' avoir vu ailleurs, et qu' il n' a jamais été spécifié d' application d' un produit de cure ou d' un revêtement de la grave ciment, pourtant préconisés pour constituer une allée à destination de passage de véhicule.
Il estime avoir été contesté dans son savoir- faire et sollicite réparation.

En défense, Monsieur et Madame X... demandent à la juridiction de proximité de constater que Monsieur C... a manqué à son obligation de conseil et d' information ainsi qu' à son obligation de résultat et de rejeter ses prétentions. Reconventionnellement, ils sollicitent qu' il lui soit enjoint d' enlever la grave ciment et de remettre le chemin dans son état original, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard suivant huitaine après signification du jugement, de le condamner à leur verser 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la même somme pour couvrir leurs frais de défense et sa condamnation aux dépens incluant le coût du constat de Maître D... et les frais d' expertise.

Ils font valoir qu' ils ignoraient que la grave ciment est utilisée comme couche de base des chaussées destinée à être recouverte, et qu' ainsi Monsieur C... a manqué à son devoir de conseil et d' information en ne leur indiquant pas cela.

Ils font observer qu' il fallait couvrir 238 m ², mais que Monsieur C... a compté seulement 150 m ², ce qui avec la quantité fournie implique une couche plus mince que prévu au contrat. Il a manqué ainsi à l' exécution de celui- ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L' article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l' article 1315 du même code précise que celui qui réclame le paiement d' une obligation doit la prouver et que récipro- quement celui qui se prétend libéré doit en justifier.

L' article 1147 du même Code énonce que le débiteur est condamné, s' il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l' inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l' exécution, toutes les fois qu' il ne justifie pas que l' inexécution provient d' une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu' il n' y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l' espèce, il ressort du devis proposé le 4 septembre 2004 par l' entreprise C... à Monsieur et Madame X..., ainsi que de la facture afférente aux travaux du 13 mai 2005 que le contrat prévoyait de " faire chemin, terrassement + fourniture + mise en oeuvre de grave ciment et compactage sur une surface de 150 m ². "

Ainsi qu' il n' est pas discuté par les parties, ledit chemin devait aller du portail d' entrée de la propriété X... jusqu' au garage, et était de ce fait destiné à recevoir la circulation de véhicules.

Pour ce faire, il a été mis en oeuvre une allée composée de grave ciment, dont la particularité énoncée par l' expert est de constituer traditionnellement la couche de base des chaussées, qui devra être recouverte au plus tard dans l' année de sa pose, après traitement de cure, pour être conforme aux règles de l' art.

Force est de constater qu' au vu de devis, il n' a pas été prévu de traitement de cure ni de pose d' un quelconque revêtement, pourtant nécessaire.

Monsieur C..., professionnel de ce domaine pour faire figurer la mention " travaux publics et agricoles " en en- tête de ses courriers commerciaux, ne pouvait ignorer que l' allée dont l' installation lui a été demandée était destinée à recevoir la circulation, même limitée, de véhicules, et qu' il serait nécessaire pour cela d' apposer dans l' année un traitement de cure puis de poser un revêtement définitif. Cette nécessité ressort du rapport de l' expert qui note, en page 7, que " les graves ne sont pas aptes à constituer la couche de roulement, même si leur adhérence offre une capacité à mobiliser les forces de frottement des pneumatiques, y compris lorsque la chaussée est mouillée ou humide. En toute hypothèse la grave ciment est destinée à recevoir un revêtement à base de matériaux bitumineux (...). la mise en oeuvre de cette chaussée provisoire implique un revêtement définitif lequel doit être réalisé dans un délai maximal d' un an. "

Monsieur C... ne justifie pas en avoir averti Monsieur et Madame X..., ses clients profanes, alors qu' il est tenu de cette obligation. Il a ainsi manqué à son obligation de renseignement et de conseil, et engage sa responsabilité de ce fait.

Au surplus, il apparaît du devis qu' il est entaché d' une erreur sur la quantité de la prestation, relevée également par l' expert : la grave ciment devait recouvrir 238 m ² d' allée, alors que Monsieur C... a estimé la surface à recouvrir à 150 m ². En conséquence, la quantité de matériau est erronée pour être insuffisante, ce qui a logiquement pour conséquence que la hauteur de la couche apposée est inférieure à ce que Monsieur C... prévoyait pour être efficient.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement, et, à titre de réparation pour le dommage subi par Monsieur et Madame X... du fait de ses manquements tant à son obligation de renseignement qu' à son obligation de bonne exécution du contrat, de le condamner à retirer le matériau installé, à remettre l' allée dans son état initial et ce sous astreinte de 20 Euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement.

SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE

Selon l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l' homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Monsieur et Madame X... font état d' un trouble de jouissance issu de l' installation d' une allée qui s' avère inachevée et mal exécutée.

Cependant, leur demande devra être rejetée, faute de preuve d' un trouble de jouissance. En effet, l' expert note dans son rapport qu' en dépit de son inachèvement, cette allée remplit son rôle de surface de roulement pour véhicule, en raison de la nature du matériau qui permet l' adhérence des pneumatiques même par temps de pluie, et il n' apparaît pas de ce rapport ou du constat d' huissier que l' état actuel de l' allée empêche la circulation des véhicules.

Au surplus, Monsieur et Madame X... ne justifient pas par pièces versées à la procédure avoir eu l' intention d' effectuer des travaux ensuite de cette allée, dont l' inachèvement et la non- conformité auraient retardé la réalisation.

SUR LES FRAIS DE DÉFENSE

L' article 700 du Code de Procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l' autre partie la somme qu' il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l' espèce, il est équitable de condamner Monsieur C... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1 000 Euros à ce titre.

SUR LES DÉPENS

Les dépens, dans lesquels seront compris les frais d' expertise, seront supportés par Monsieur C..., succombant. Il sera rappelé que les constats d' huissier n' entrent pas dans la liste exhaustive des dépens et que le remboursement de leur coût ne peut être sollicité à ce titre.

DÉCISION

Par ces motifs, la juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire non susceptible d' appel :

REJETTE la demande en paiement de Monsieur Claude C... ;

ORDONNE à Monsieur Claude C... de procéder au retrait à ses frais de la grave ciment installée par son entreprise sur la propriété de Monsieur et Madame X..., selon facture du 13 mai 2005 et de remettre le terrain dans son état antérieur, sous astreinte de 20 Euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE Monsieur Claude C... à payer à Monsieur Daniel X... et Madame Marcelle X... la somme de 1 000 Euros au titre des frais de défense ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur Claude C... aux dépens, en ce compris les frais d' expertise.

LE GREFFIERLE JUGE DE PROXIMITÉ

Bernadette SÉNÉCHAL Laura TARDY


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de la châtre
Formation : Ct0438
Numéro d'arrêt : 6/2008
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.chatre;arret;2008-02-14;6.2008 ?
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