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27/10/2008 | FRANCE | N°345

France | France, Tribunal d'instance de courbevoie, Ct0279, 27 octobre 2008, 345


Minute no 345 / 08
RG no 11-08-000449

X... Grégory

C /

Z... et EDGAR QUINET SA
JUGEMENT DU 27 Octobre 2008
TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X... Grégory ..., représenté (e) par son père, X... André, muni (e) d'un mandat écrit

DEFENDEUR (S) :

Société Z... et EDGAR QUINET SA 20-22 rue Edgar Quinet, 92400 COURBEVOIE, représenté (e) par Olivier Z..., gérant, muni (e) d'un mandat écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. F. BRUNEAU
Greffier : I. ANGER

DEBATS :



Audience publique du : 13 octobre 2008

JUGEMENT :

contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 27 Octobre 2008...

Minute no 345 / 08
RG no 11-08-000449

X... Grégory

C /

Z... et EDGAR QUINET SA
JUGEMENT DU 27 Octobre 2008
TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X... Grégory ..., représenté (e) par son père, X... André, muni (e) d'un mandat écrit

DEFENDEUR (S) :

Société Z... et EDGAR QUINET SA 20-22 rue Edgar Quinet, 92400 COURBEVOIE, représenté (e) par Olivier Z..., gérant, muni (e) d'un mandat écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. F. BRUNEAU
Greffier : I. ANGER

DEBATS :

Audience publique du : 13 octobre 2008

JUGEMENT :

contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 27 Octobre 2008 par M. F. BRUNEAU, Président assisté de I. ANGER, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : 27 / 10 / 2008
à : Monsieur X...
CC à : Société Z... et EDGAR QUINET

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 septembre 2004, Monsieur X... a donné en location à Monsieur A..., par l'intervention de la société Z... et EDGAR QUINET SA, un logement situé ....

Par jugement du 18 février 2008, le Tribunal a ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné à payer un arriéré s'élevant à 7 248, 45 euros.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2008, Monsieur X... a demandé la condamnation de sa mandataire à lui payer 3 900 euros.

A l'audience du 13 octobre, il a réitéré sa demande.

Le défendeur a fait valoir :
- que sa déclaration à la CAF quant au paiement des loyers de janvier 2007 était exacte
-qu'il n'est pas obligatoire de demander une caution, que Monsieur X... a accepté le dossier de son locataire, que celui-ci a payé son loyer jusqu'au moment où il a reçu congé, que les cautions sont données pour une durée déterminée
-que le locataire était parti à la cloche de bois, laissant les clés dans la boîte aux lettre de l ‘ agence.

LE TRIBUNAL

La CAF a envoyé à l'agence une demande de renseignement quant au paiement du loyer de janvier 2007. La défenderesse a répondu positivement par courrier du 21 mars 2007. Or les termes de février et mars 2007 sont restés impayés.

Monsieur A...était bénéficiaire d'une allocation logement de 279, 26 euros par mois qu'il a perçue et gardée pour lui.

Lorsque le locataire ne paye plus son loyer depuis deux mois consécutifs, le bailleur peut obtenir de la CAF que k'allocation logement lui soit versée directement.

Si l'agence avait signalé les impayés de février et mars 2007 Monsieur X... avait perçu 279, 26 x 12 = 3 351, 12 euros d'avril 2007 à mars 2008.

Il est d'usage que les agents immobiliers sollicitent une caution. Dès lors que la société Z... et EDGAR QUINET SA n'invoque aucune difficulté particulière en l'espèce pour obtenir une caution (le logement est un studio loué 555, 62 euros par mois), elle a commis une faute. En tant que professionnelle, elle a un devoir de conseil envers son client, de sorte que l'acceptation du dossier par Monsieur X... ne la décharge pas de sa responsabilité contractuelle.

Le locataire est sans domicile connu. S'il avait été cautionné, comme c'est l'usage, pour la durée d'un bail renouvelé, soit six ans, Monsieur X... aurait eu une chance d'obtenir le paiement de la somme de 7 248, 45 euros due à février 2008. La perte de cette chance justifie le paiement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 548, 88 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société Z... et EDGAR QUINET SA à payer à Monsieur X... la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2008.

La condamne aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERM-F. BRUNEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de courbevoie
Formation : Ct0279
Numéro d'arrêt : 345
Date de la décision : 27/10/2008

Analyses

AGENT IMMOBILIER


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 27 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.courbevoie;arret;2008-10-27;345 ?
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