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10/05/2007 | FRANCE | N°11/06002490

France | France, Tribunal d'instance de colmar, Ct0381, 10 mai 2007, 11/06002490


EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 27 décembre 2006, la SARL RUBANS ADHESIFS a fait citer la SARL JPY devant ce Tribunal aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2.508,73€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, de la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts ainsi que de la somme de 300€sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL RUBANS ADHESIFS expose que la somme sollicitée en principal représente une facture impayée en date

du 3 octobre 2006.

En considération de la valeur en litige et du défaut de compa...

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 27 décembre 2006, la SARL RUBANS ADHESIFS a fait citer la SARL JPY devant ce Tribunal aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2.508,73€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, de la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts ainsi que de la somme de 300€sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL RUBANS ADHESIFS expose que la somme sollicitée en principal représente une facture impayée en date du 3 octobre 2006.

En considération de la valeur en litige et du défaut de comparution de la défenderesse qui a été citée à personne selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2007, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s‘il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SARL RUBANS ADHESIFS verse aux débats :

- le bon de commande en date du 23 août 2006,

- la facture no 8636 du 3 octobre 2006, pour un montant de 2.508,73€,

- le bon de livraison.

Or, le bon de livraison produit porte la mention "marchandise refusée". Dès lors, il apparaît que la SARL RUBANS ADHESIFS ne justifie pas de sa créance à l'égard de la SARL JPY, et il convient de la débouter de sa demande en paiement.

La SARL RUBANS ADHESIFS étant déboutée de sa demande, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts.

La SARL RUBANS ADHESIFS qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉBOUTE la SARL RUBANS ADHESIFS de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL RUBANS ADHESIFS aux dépens de l'instance.

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de colmar
Formation : Ct0381
Numéro d'arrêt : 11/06002490
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.colmar;arret;2007-05-10;11.06002490 ?
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