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29/10/2012 | FRANCE | N°00/00000

France | France, Tribunal correctionnel de Nice, Chambre des comparutions immédiates, 29 octobre 2012, 00/00000


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
Tribunal de Grande Instance de Nice Jugement du : 29/ 10/ 2012 Chambre des Comparutions Immédiates No minute : 3180/ 12 No parquet : 12300000110

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur question prioritaire de constitutionnalité

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Nice le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
Composé de : Madame RIVIERE-CASTON Bernadette, président, Madame POLOU Céline, assesseur, Monsieur PETRUS Pierre, assesseur, Assisté (s) de Monsieur CHARBIT Pierre, faisant fonction de greffier, en présence de Monsieur CAMOUS E

ric, vice-procureur de la République, a été appelée l'affaire

ENTRE : ...

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
Tribunal de Grande Instance de Nice Jugement du : 29/ 10/ 2012 Chambre des Comparutions Immédiates No minute : 3180/ 12 No parquet : 12300000110

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur question prioritaire de constitutionnalité

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Nice le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
Composé de : Madame RIVIERE-CASTON Bernadette, président, Madame POLOU Céline, assesseur, Monsieur PETRUS Pierre, assesseur, Assisté (s) de Monsieur CHARBIT Pierre, faisant fonction de greffier, en présence de Monsieur CAMOUS Eric, vice-procureur de la République, a été appelée l'affaire

ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu Nom : X... Jozsef né le 19 septembre 1981 à SATORALJAUJHELY (HONGRIE) de X... Jozsef et de Y... Irien Nationalité : hongroise Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné (e) demeurant :... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE FRANCE Situation pénale : détenu sous escorte

comparant assisté de Maître LESTRADE Johannes avocat au barreau de NICE, avocat commis d'office, en présence de Z... Magdalena, interprète inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, serment préalablement prêté,

Prévenu du chef de : PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er mai 2012 au 23 octobre 2012 à NICE en présence de :- E... Ferencné et de E... Ferenc Prévenus du chef de : PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er mai 2012 au 23 octobre 2012 à NICE,

DEBATS
Avant l'audition de X... Jozsef, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ; Il a désigné Z... Magdalena, interprète inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; l'interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile.

A l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité de X... Jozsef et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. A cet instant Maître Johannes LESTRADE, conseil de M. X... Jozsef, a déposé des conclusions écrites aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité
Puis le Tribunal s'est retiré et après en avoir délibéré a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
Par mémoire du 29 octobre 2012, le conseil de M. X... Jozsef a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l'absence de publicité des débats lors de la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, tout comme l'absence de recours juridictionnel effectif à l'égard de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention. Dans la présente procédure le Juge des Libertés et de la Détention est saisi dans le cadre de l'article 396 du Code de Procédure Pénale, à l'issue de la garde à vue, puisque la réunion du Tribunal de Grande Instance de Nice le jour même était impossible. Le débat n'est pas publique devant le Juge des Libertés et de la Détention dans la mesure où ce dernier n'intervient que pour statuer sur les réquisitions du Ministère Public en vue d'une détention provisoire, et dans un délai limité à 3 jours (art 396 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale) et non pour contrôler la régularité de la procédure ou juger au fond. Dès lors l'absence de publicité ne peut porter atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, dans la mesure où le Juge des Libertés et de la Détention ne pouvait statuer ni sur les nullités de procédure, ni sur le fond, se bornant à décider du maintien en détention ou non de la personne en détention dans l'attente de son jugement, lequel relève du Tribunal Correctionnel saisi dans le délai déjà rappelé de 3 jours. A cet égard dés la comparution devant le Tribunal Correctionnel en formation collégiale le prévenu dispose d'un recours juridictionnel effectif, puisque de nouveau le bien fondé de la mesure de privation de liberté est examiné. Dès lors la question posée ne peut être considérée comme ayant un caractère sérieux justifiant son transfert devant la Cour de Cassation.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours, indépendamment du jugement sur le fond, en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité
Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité sur :- l'absence de publicité des débats lors de la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention tout comme l'absence de recours juridictionnel effectif à l'égard de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention-, pour les motifs visés supra.

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal correctionnel de Nice
Formation : Chambre des comparutions immédiates
Numéro d'arrêt : 00/00000
Date de la décision : 29/10/2012

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

L'ABSENCE DE PUBLICITE NE PEUT PORTER ATTEINTE A L'ARTICLE 16 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME , DANS LA MESURE OU LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NE POUVAIT STATUER NI SUR LES NULLITES DE PROCEDURE , NI SUR LE FOND, SE BORNANT A DECIDER DU MAINTIEN EN DETENTION OU NON DE LA PERSONNE EN DETENTION DANS L'ATTENTE DE SON JUGEMENT, LEQUEL RELEVE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SAISI DANS LE DELAI DEJA RAPPELE DE 3 JOURS. A CET EGARD DES LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN FORMATION COLLEGIALE LE PREVENU DISPOSE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF, PUISQUE DE NOUVEAU LE BIEN FONDE DE LA MESURE DE PRIVATION DE LIBERTE EST EXAMINE. DES LORS LA QUESTION POSEE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT UN CARACTERE SERIEUX JUSTIFIANT SON TRANSFERT DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.correctionnel.nice;arret;2012-10-29;00.00000 ?
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