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12/02/2007 | FRANCE | N°91/06000367

France | France, Juridiction de proximité de perpignan, Ct0168, 12 février 2007, 91/06000367


FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 7 septembre 2006, Mme Dominique X... a fait assigner Mme Audrey Y... au visa des articles 1326 du code civil et 215 du décret du 31 juillet 1992, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € et entendre dire et juger que la CARPA devra débloquer la dite somme sur celles détenues sur le compte de Me Valérie CONS, avocat, à la CARPA sur l'affaire no 050016 intitulée Y.../SARL M 66.

Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 700 € outre les dépens.



L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 12 janvier 2007 lors d...

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 7 septembre 2006, Mme Dominique X... a fait assigner Mme Audrey Y... au visa des articles 1326 du code civil et 215 du décret du 31 juillet 1992, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € et entendre dire et juger que la CARPA devra débloquer la dite somme sur celles détenues sur le compte de Me Valérie CONS, avocat, à la CARPA sur l'affaire no 050016 intitulée Y.../SARL M 66.

Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 700 € outre les dépens.

L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 12 janvier 2007 lors de laquelle Mme X... a expliqué qu'elle avait prêté la somme en litige à Mme Y... qui a reconnu ce prêt selon reconnaissance de dette établie le 9 décembre 2003 ; que sa créance étant en péril elle a fait diligenter sur autorisation du Juge de l'Exécution une saisie conservatoire dénoncée le 22 août 2006.

Mme Y... s'est opposée à la demande.

Elle conclut en premier lieu à la nullité de la citation délivrée au "juge du proximité du Tribunal de Grande Instance de Perpignan", alors que le Juge de proximité "est une émanation du Tribunal d'Instance". Elle soutient que cette irrégularité lui fait "nécessairement" grief dans la mesure où ayant fait pratiquer une saisie conservatoire, le juge du fond n'a pas été saisi régulièrement.

Subsidiairement au fond, elle fait valoir que si, effectivement, au début de son activité Mme X... l'a aidée financièrement, cette aide a été compensée par le fait que Mme X... a pu se fournir en marchandises sans bourse délier ; elle verse aux débats une lettre adressée à la DDCCRF accompagnée de copies d'étiquettes pour justifier ses dires.

Elle fait par ailleurs observer que la demande de déblocage de fonds ne peut être accueillie dans la mesure où le paiement de la créance est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.

Elle conclut enfin au rejet de la demande tendant à obtenir remboursement de partie de ses frais irrépétibles en l'absence de démarches préalables à la procédure.

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle sollicite, sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 800 € outre aux dépens, en ceux compris le coût des frais de main levée à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la nullité de la citation :

En vertu de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge dans tous les cas pour l'adversaire qui invoque la nullité de prouver le grief qu'elle lui cause.

Au cas particulier, Mme Y... soutient que le fait pour la citation introductive de mentionner qu'elle est délivrée devant le Juge de Proximité du tribunal de Grande Instance de Perpignan au lieu et place du Juge de proximité du tribunal d'Instance de Perpignan est une cause de nullité, le juge du fond n'ayant pas été régulièrement saisi.

Il s'agit là d'une erreur matérielle qui n'est sanctionnée par aucune disposition légale et qui ne cause aucun grief à Mme Y.... En effet, l'acte incriminé mentionne expressément qu'il emporte citation à comparaître devant le Juge de Proximité siégeant 5 boulevard des Pyrénées.

La juridiction de proximité, juge du fond compétent, qui est une juridiction sui generis y est donc parfaitement identifiée et a été valablement saisie par la remise de l'acte au greffe ; l'adresse de son siège est clairement mentionnée ; enfin cette erreur de plume a été rectifiée par l'avenir d'audience délivré le 19 septembre 2006 qui n'a laissé subsister aucune ambiguïté.

L'exception sera rejetée.

2 - Sur le Fond :

En vertu de l'article 1315 du code civil il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver selon les modes de preuve légalement admissibles.

Pour preuve du prêt allégué dont Mme Y... se prétend libérée, Mme X... produit la copie d'une reconnaissance de dette datée du 9 décembre 2003 libellée en ces termes : "Je soussignée Y... Audrey reconnais avoir emprunté la somme de 1500 € à Mme X... Dominique". Suit la signature.

Dans la mesure où les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que la persistance de l'obligation est déniée et que l'existence de l'original n'est pas démontrée, le document produit par Mme X... ne peut valoir, même comme commencement de preuve.

L'attestation de M. A... est elle-même dénuée de tout caractère probant dans la mesure où d'une part il fait état d'une somme qui n'est pas avancée par Mme X... et où, d'autre part, le fait d'avoir assisté à la remise d'une certaine somme n'exclut pas le remboursement de cette somme, de quelque manière que ce soit, hors la vue du témoin.

La preuve de l'obligation n'est pas rapportée et Mme X... sera déboutée de ses prétentions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y..., la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Catherine SIROL, vice-présidente placée, exerçant les fonctions de juge de proximité par application de l'article L 331-9 du code de l'organisation judiciaire statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité,

Déboute Mme Dominique X....

Condamne Mme Dominique X... à payer à Mme Audrey Y... la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Constate que Mme Audrey Y... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 octobre 2006 sous le no 2006/6230.

Constate que Mme Dominique X... épouse C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2006 sous le no 2006/7144.

Condamne Mme Dominique X... aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de perpignan
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 91/06000367
Date de la décision : 12/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.perpignan;arret;2007-02-12;91.06000367 ?
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