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22/05/2008 | FRANCE | N°325

France | France, Juridiction de proximité de metz, Ct0168, 22 mai 2008, 325


JURIDICTION DE PROXIMITÉ 3 rue Haute Pierre, BP, 41045, 57036 METZ CEDEX 01

JUGEMENT DU 22 mai 2008
N° RG 91-2008-229

DEMANDEUR
Monsieur X... Eric...

comparant en personne
DEFENDERESSE :
SOCIETE MEDION FRANCE ZAC de la Bertraie 72270 VILLAINES SOUS MALTCORNE

représentée par la SCR CLANCHET R. et S. avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
JUGE DE PROXIMITE : M. Bernard MICIEL f
GREFFIER : Mlle F. ZAJAC
Débats à l'audience publique du 6 mars 2008

FAITS ET PROCEDURE
Par une

lettre enregistrée au greffe le 27 mars 2007, Monsieur X... saisissait le tribunal d'instance de Metz d'une d...

JURIDICTION DE PROXIMITÉ 3 rue Haute Pierre, BP, 41045, 57036 METZ CEDEX 01

JUGEMENT DU 22 mai 2008
N° RG 91-2008-229

DEMANDEUR
Monsieur X... Eric...

comparant en personne
DEFENDERESSE :
SOCIETE MEDION FRANCE ZAC de la Bertraie 72270 VILLAINES SOUS MALTCORNE

représentée par la SCR CLANCHET R. et S. avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
JUGE DE PROXIMITE : M. Bernard MICIEL f
GREFFIER : Mlle F. ZAJAC
Débats à l'audience publique du 6 mars 2008

FAITS ET PROCEDURE
Par une lettre enregistrée au greffe le 27 mars 2007, Monsieur X... saisissait le tribunal d'instance de Metz d'une demande dirigée contre la société MEDION FRANCE (la société MEDION) ;
Eu égard au montant de la demande, le juge d'instance, par décision du 29 janvier 2008, se dessaisissait du dossier de la procédure au profit du juge de proximité.
A l'appui de sa demande, Monsieur X... exposait avoir acquis, pour le prix de 1 359,00 euros auprès du magasin ALOI le 27 octobre 2005, un ordinateur portable de marque LIFETEC produit par la société MEDION et précisait que cet appareil étant tombé en panne en septembre 2006, était retourné à la société MEDION.
Il faisait valoir que, selon cette société, la panne était due à une mauvaise manipulation, qu'ayant besoin de l'appareil, il acceptait de payer le coût de la réparation, soit 460,52, sous réserve de la restitution des pièces défectueuses, ce qui ne fut pas fait, alors qu'il était certain que la panne n'était pas due à une manipulation défectueuse,
Il précisait qu'ultérieurement cet ordinateur tombait à nouveau en panne mais qu'il refusait de retourner l'appareil à la société MEDION, car il aurait alors perdu toute chance de démontrer l'existence d'un vice caché.
Il demandait la condamnation de la société MEDION à lui payer la somme de 1 809,52 euros représentant le prix de l'appareil augmenté du coût de la réparation ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Cet exposé des faits n'est pas contesté par la société MEDION, qui, faisant valoir être actionnée sur le fondement de la garantie légale de l'article 1641 du code civil, oppose à son acheteur l'absence de toute preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.
Elle demande dans ses conclusions du 5 mars 2008 de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 par application de l'article 700 du CPC et de le condamner aux dépens.
Monsieur X... est présent à l'audience, il maintient sa demande. Il précise avoir demandé à plusieurs reprises la restitution des pièces défectueuses sans obtenir satisfaction, qu'il ne peut donc pas prouver qu'il existe un vice caché alors qu'il n'est pas en possession des pièces défectueuses.
Régulièrement représentée à l'audience la société MEDION se réfère à ses écritures,
MOTIFS DE LA DECISION
Parmi les documents produits aux débats par Monsieur X..., seule la photocopie du devis non daté (pièce 2), chiffrant la réparation à 460,52 porte la mention manuscrite " joindre impérativement toutes les pièces defectueuses " Le même devis est communiqué en photocopie par la société MEDION (pièce 3), la mention manuscrite y est absente. Il est possible que la mention manuscrite ait été apposée ultérieurement sur la pièce 2, comme il est possible qu elle fût occultée sur la pièce 3.
Mais, contrairement aux allégations de Monsieur X..., il n'y a, dans les documents qu'il produit et mis à part la lettre adressée à la société MEDION le 3 févrrier 2008, donc après l'engagement de cette procédure, aucune autre demande de restitution de ces pièces.
En revanche la société MEDION produit les courriels de Monsieur X... du 9 septembre 2006 (antérieur à la première réparation) et du 16 octobre 2006 ainsi que la lettre de la CLCV du 19 décembre 2006. Aucune de ces correspondances ne fait allusion à la restitution des pièces défectueuses.
Encore que l'on ne voie pas très bien (sinon par le biais d'une expertise) comment la présence de ces pièces permettrait la découverte de ce vice caché, force est de reconnaître que Monsieur X... ne démontre pas à suffisance les avoir réclamées.
Il s'en déduit que Monsieur X... ne démontrant pas l'existence d'un vice caché affectant l'ordinateur acquis le 27 octobre 2005 ne peut prétendre à la résolution de la vente, à la restitution du prix, au remboursement du prix de la réparation et à des dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande.
En revanche, il serait contraire à l'équité de faire droit à la demande de la société MEDION afférente à l'article 700 du CPC. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur Eric X... de ses demandes.
Déboute la société MEDION FRANCE de sa demande afférente à l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur Eric X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de metz
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 325
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.metz;arret;2008-05-22;325 ?
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