EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'EPINAL DEPARTEMENT DES VOSGES
RG No 91-07-000134 Minute : 194
JURIDICTION DE PROXIMITE D'EPINAL DEPARTEMENT DES VOSGES
JUGEMENT
JUGEMENT
Du : 13/12/2007
Monsieur X... Hubert
A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 13 Décembre 2007
Sous la Présidence de Didier GRANDHAY, Juge au Tribunal d'Instance d'EPINAL statuant en qualité de Juge de Proximité, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier;
Cl
Le jugement suivant a été rendu :
Madame Y... Fernande
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur X... Hubert demeurant ..., comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Copies délivrées le DEC. 2007
Madame Y... Fernande demeurant ..., 88240
HARSAULT,
non comparante
au demandeur
Après débats à l'audience publique du 8 novembre 2007, devant Didier GRANDHAY, Juge de Proximité
Mademoiselle Dorothée DROUIN, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participation avec voix consultative assistés de Bernard GERMAIN, Greffier,
pour le jugement être rendu ce jour. Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité en date du 19 septembre 2007, M. Hubert X... a fait attraire Mme Fernande Y... devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 1.981,84 €, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 24 avril 1994, soit 1.288,00 € au titre des intérêts, et la somme de 114,00 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à Epinal.
Les parties ont été convoquées par les services du greffe à l'audience du 8 novembre 2006, où l'affaire a été évoquée.
M. Hubert X... maintient les prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
Il expose qu'en vertu d'un acte sous seing privé, il a prêté à Mme Fernande Y... la somme de 13.000,00 francs le 24 avril 1994, initialement remboursable par versements trimestriels de 1.500,00 francs et assortie des intérêts au taux de 5 %
Or en dépit de ses demandes, Mme Y... n'a procédé à aucun remboursement.
Mme Fernande Y... n'a pas comparu mais a adressé trois courriers successifs à la juridiction de céans, datés du 26.09.2007, du 28.09.2007 et du 30.10.2007. Les termes des ces courriers sont contradictoires, puisqu'après avoir pris l'engagement de procéder au remboursement demandé par des mensualités commençant à partir d'avril 2008, elle explique souffrir de troubles de la mémoire et ne plus se rappeler avec précision de l'emprunt.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par M. Hubert X...
En vertu de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, M. Hubert X... verse aux débats un acte sous seing privé daté du
er septembre 1994 et comportant la signature de Mme Fernande Y..., par lequel cette dernière reconnaît avoir reçu la somme de 13.000,00 francs (1.981,83 €) de M. Hubert X... le 24 avril 1994, qu'elle s'engage à rembourser par des versements trimestriels de 1.500,00 francs et qui est assortie des intérêts au taux de 5 %.
est également stipulés que les remboursements pourront intervenir plus rapidement en fonction des "rentrées financières" de la débitrice.
Le demandeur produit également une mise en demeure datée du 31 août 2007 qui est demeurée vaine.
La demande de M. Hubert X... paraissant fondée, il y a lieu d'y faire droit en condamnant Mme Fernande Y... à lui rembourser la somme de 1.981,83 € qui sera assortie des intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 24 avril 1994.
M. Hubert X... ne produisant aucune pièce justificative au titre des frais de transport qu'il déclare avoir engagés, aucune somme ne pourra lui être allouée à ce titre et sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur l'octroi de délais de paiement
La procédure devant la juridiction de proximité étant orale, il ne peut être accordé de délais de paiement à Mme Fernande Y... qui n'a pas comparu et qui, en tout état de cause, ne produit aucun justificatif de sa situation financière de nature à motiver l'octroi de délais de paiement.
Sur l'exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision, rendue en dernier ressort, est exécutoire par provision une fois signifiée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme Fernande Y..., partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Mme Fernande Y... à rembourser à M. Hubert X... la somme la somme de 1.981,83 Euros qui sera assortie des intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 24 avril 1994.
Déclare Mme Fernande Y... irrecevable en sa demande écrite de délais de paiement. Déboute M. Hubert X... de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement.
Rappelle que la présente décision, rendue en dernier ressort, est exécutoire par provision une fois signifiée.
Condamne Mme Fernande Y... aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2007, par Didier GRANDHAY, Juge de Proximité, et signé par lui et le Greffier.
JOUR EXPÉDITION certifiée conforme
à la minute du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité d'Epinal