LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 22 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Chambéry reçue le 24 mai 1993, dans une instance opposant la société Architecteurs Assistance à la société Le Lloyd Continental, et ainsi libellée :
" Décide de solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur la nature et la portée de la garantie à laquelle s'est engagée la Compagnie Lloyd Continental, envers Monsieur X..., Madame Z..., Madame B..., Madame Y... et Monsieur A..., par actes sous seings privés des 20 octobre 1988, 5 décembre 1988, 28 janvier 1989, 18 mars 1989 et 24 mars 1989 cosignés par la société Constructions J.W., la société Architecteurs Bâtisseurs-ABA, la Compagnie Lloyd Continental et les différents maîtres de l'ouvrage, et sur les conséquences qui peuvent être tirées :
de l'absence de déclaration de leurs créances par Madame Z..., Madame B..., Madame Y... et Monsieur A... entre les mains du représentant des créanciers de la société Maisons J.W. ;
de la déclaration faite à titre provisionnel pour un franc par Monsieur X... ; du fait qu'à la date de sa défaillance la société Maisons J.W. n'avait pas procédé à des appels de fonds supérieurs aux travaux réellement exécutés, sur la couverture par la Compagnie Lloyd Continental des conséquences des malfaçons, non-façons ou non-conformités commises par la société Maisons J.W. ou par les entreprises qu'elle s'était substituée " ;
La demande, qui tend essentiellement à l'interprétation, nécessairement soumise à un débat contradictoire devant les juges du fond, de situations concrètes nées de contrats, est mélangée de fait et de droit ;
Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.