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18/06/2009 | FRANCE | N°0901679

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 18 juin 2009, 0901679


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. A... O..., demeurant... chez M. et Mme O... , par Me Boezec ; M. O... demande au Tribunal :
- d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. O..., l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;- d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astre

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. A... O..., demeurant... chez M. et Mme O... , par Me Boezec ; M. O... demande au Tribunal :
- d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. O..., l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;- d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ;
.....................................................................................................................
Vu la lettre en date du 18 mai 2009, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et à son protocole ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de M. Dussuet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et Me Neraudau substituant Me Boezec, avocat de M. O..., requérant, ayant été invitée à présenter ses observations après les conclusions du rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant que M. O..., ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire national, le 24 février 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a rejoint ses parents installés en France ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 27 mars 2003 ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France, sa situation a été régularisée après son mariage avec une ressortissante française ; que le préfet de la Loire-Atlantique a ultérieurement refusé, le 14 octobre 2005, de renouveler le titre de séjour délivré à M. O... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en l'absence de vie commune ; que le requérant qui s'est à nouveau maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, a été interpellé à deux reprises, les 5 juillet et 19 octobre 2008 ; qu'à la suite de cette seconde interpellation, M. O... a été convoqué à la préfecture, le 22 octobre 2008, en vue d'un examen de son droit au séjour ; que, par décision du 17 février 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, M. O... demande l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L.121-1. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent le préfet, dans le cadre du pouvoir de police qu'il détient pour assurer le respect de l'ordre public, de statuer sur une demande de titre de séjour ; qu'en revanche, en l'absence de demande d'admission au séjour formulée par un étranger, et, compte tenu de l'abrogation des 3° et 6° de l'article L.511-1 du code susvisé par la loi du 25 juillet 2006 qui permettaient au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger auquel un renouvellement de titre de séjour a été refusé, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise le préfet à se saisir spontanément de la situation d'un étranger et à refuser l'admission au séjour de celui-ci ; que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. O... en qualité de conjoint d'une ressortissante française ayant été rejetée le 14 octobre 2005, l'administration n'était pas fondée, au-delà du délai d'un an susmentionné, à opposer un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en l'absence de toute demande de titre de séjour présentée par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que le requérant a déféré à la convocation à se rendre dans les services de la préfecture afin que son droit au séjour soit examiné ne saurait être regardée comme une demande implicite d'admission au séjour ; que par suite, en l'absence de demande, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour de M. O... et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L.911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation des décisions attaquées n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. O... auquel il appartient de solliciter un titre de séjour afin de régulariser sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de M. O... ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. O..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... O... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Berthet-Fouqué, premier conseiller,M. Dussuet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2009.

Le rapporteur,

Signé : J.-P. DUSSUET

Le président,

Signé : C. JACQUIERLe greffier,Signé : A. SOUPLETLa République mande et ordonneau ministre l'immigration, de l'intégration,de l'identité nationale et du développement solidaire,en ce qui le concerne et à tous huissiers à cerequis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''N° 091679 5


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 0901679
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. - TITRE DE SÉJOUR.

z335-01-02-01z335-01-03z La seule circonstance que le requérant a déféré à la convocation à se rendre dans les services de la préfecture afin que son droit au séjour soit examiné ne saurait être regardée comme une demande implicite d'admission au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Madame JACQUIER
Rapporteur ?: Monsieur DUSSUET
Rapporteur public ?: Madame BOYER
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;2009-06-18;0901679 ?
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