Demande d'avis n° 10 00004 Juridiction: cour d'appel de Toulouse
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse, reçue le 5 mai 2010, dans une instance opposant Mme X... et M. Y..., et ainsi libellée :
“Dans le cadre d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, à laquelle sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l'attribution du nom de l'enfant, peut-il décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu au nom jusque-là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre”.
Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Domingo, avocat général entendu en ses conclusions orales,
EST D'AVIS QUE :
Le tribunal de grande instance, saisi par les parties d'une demande de changement de nom d'un enfant, formée à l'occasion d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005-750 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-61 du 28 janvier 2009, est compétent, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom porté jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre.
Fait à Paris, le 13 septembre 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Loriferne, présidents de chambre, M. Pluyette, doyen, faisant fonction de président de chambre, M. Chaillou, conseiller, Mme Chardonnet, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Kloda, auditeur au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.