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10/02/2005 | FRANCE | N°0101325

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 10 février 2005, 0101325


Vu le déféré, enregistré au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, sous le numéro 01-1325, présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande au Tribunal :
- d'annuler la délibération n° 00/013/CC du 24 novembre 2000 du conseil de communauté de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole attribuant l'indemnité forfaitaire spéciale à certains cadres supérieurs administratifs et techniques participant à la mise en place des services de la communauté urbaine ;
Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE soutient que :
- l'indemnité forfaita

ire spéciale est exclue du régime indemnitaire des fonctionnaires territoria...

Vu le déféré, enregistré au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, sous le numéro 01-1325, présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande au Tribunal :
- d'annuler la délibération n° 00/013/CC du 24 novembre 2000 du conseil de communauté de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole attribuant l'indemnité forfaitaire spéciale à certains cadres supérieurs administratifs et techniques participant à la mise en place des services de la communauté urbaine ;
Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE soutient que :
- l'indemnité forfaitaire spéciale est exclue du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, car l'article 7 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a abrogé implicitement l'article R 432-1 du code des communes instituant ladite indemnité ;
- à titre subsidiaire, les administrateurs territoriaux ne peuvent prétendre à aucune autre indemnité que celle prévue à l'article 6 dudit décret ;
- en ce qui concerne les autres cadres techniques de la commune, seuls certains grades, non modifiés depuis le décret n° 68-560 du 19 juin 1968, peuvent se voir attribuer ladite indemnité, et au taux prévu par le décret du 19 juin 1968 ;

Vu, le mémoire enregistré le 9 avril 2001, présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2004, présenté pour la communauté urbaine de Marseille, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. d'avocats Sartorio ; la communauté urbaine de Marseille conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté urbaine soutient que :
- le versement de l'indemnité forfaitaire spéciale a été maintenu par l'article R 432-1 du code des communes, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 codifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
- en tout état de cause, l'indemnité forfaitaire spéciale ne présente pas un caractère indemnitaire au sens du décret du 6 septembre 1991 ;
- en ce qui concerne les administrateurs territoriaux, l'indemnité forfaitaire spéciale peut leur être versée, par analogie aux administrateurs civils de l'Etat ;
- en ce qui concerne les autres bénéficiaires, l'article R 432-1 du code des communes fonde l'attribution de cette indemnité ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2004, le mémoire présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par celui tiré de ce que l'article 2 du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 s'oppose à une attribution cumulée de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire spécifique ;

Vu, enregistré le 4 août 2004, le mémoire présenté pour la communauté urbaine de Marseille, par la S.C.P. Sartorio, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par celui tiré de ce que l'équité s'oppose à ce que des agents des communes ne puissent voir le travail supplémentaire, engendré par la mise en place de la communauté urbaine, rémunéré ;


Vu, enregistré le 27 août 2004, le mémoire présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2004, rendue en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2004 ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1969 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Carassic, conseiller,
- les observations de Me Drain, substituant Me Violette, avocat de la communauté urbaine ;
- et les conclusions de M. Romnicianu, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 suscité de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaqué : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature , les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret , applicable à la date de la délibération attaquée : « L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D au E et au F de l'annexe du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les primes ou indemnités créés au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de la publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 432-1 du code des communes dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 : « Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres. Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière. » ;


Considérant que, par la délibération attaquée du 24 novembre 2000, le conseil de la communauté urbaine de Marseille a attribué l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R 432-1 suscité du code des communes, pendant la mise en place de la communauté urbaine de Marseille, à certains agents des cadres supérieurs des communes membres de la filière administrative et technique des communes membres, afin de compenser les tâches accomplies en dehors des heures de service par ces personnels ;

Considérant en premier lieu que le préfet soutient que l'article R 431-2 du code des communes, issu du décret du 6 octobre 1967, a été implicitement abrogé par l'article 7 suscité du décret du 6 septembre 1991, qui aurait supprimé l'ensemble des indemnités consenties aux fonctionnaires territoriaux antérieurement à la publication de ce décret, en dehors de celles qui sont expressément citées par le corps ou dans les tableaux d'équivalence annexés ; que le décret du 6 septembre 1991, pris en application du premier alinéa de l'article 88 suscité de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisé, qui a pour objet de mettre en oeuvre le principe de parité entre le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et celui des fonctionnaires territoriaux, ne peut par essence régir que les indemnités permanentes et générales susceptibles d'être octroyées à la fois aux agents de l'Etat et à ceux des collectivités territoriales ; que, par suite, l'indemnité spécifique prévue par l'article R 432-1 du code des communes, par nature propre aux collectivités territoriales et destinée à rémunérer un travail supplémentaire ponctuel lié à la mise en place d'une communauté urbaine, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991, au même titre que d'autres indemnités ponctuelles et propres aux collectivités territoriales citées par le préfet lui-même dans son mémoire en défense ; qu'en outre, le livre IV du code des communes, dont relève l'article R. 431-2, a été expressément maintenu en vigueur, par le pouvoir réglementaire, après la parution du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité litigieuse est dépourvue de base légale ;


Considérant en deuxième lieu que LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE soutient, qu'à supposer même que l'article R. 432-1 du code des communes soit toujours en vigueur, les dispositions dudit article font obstacle à l'attribution de l'indemnité spécifique aux administrateurs territoriaux, au motif qu'en l'absence d'assimilation aux administrateurs civils de l'Etat, les administrateurs territoriaux ne peuvent prétendre qu'aux indemnités prévues à l'article 6 du décret du 6 septembre 1991, qui institue une parité de régime indemnitaire des administrateurs de l'Etat et des collectivités territoriales ; que d'une part, les dispositions de l'article R. 432-1, qui visent les agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres, sont applicables par elles-mêmes aux administrateurs territoriaux, lesquels sont des cadres supérieurs administratifs des communes ; que, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1969, lui-même toujours en vigueur, pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 67-875 du 6 octobre 1967 pris en application de l'article 24 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, prévoit que les agents des cadres administratifs des communes susceptibles de percevoir l'indemnité litigieuse, doivent être éligibles à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire ; qu'il est constant que les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier de ladite indemnité ; que, par suite, la délibération attaquée pouvait légalement prévoir le versement de l'indemnité spécifique aux administrateurs territoriaux chargés de mettre en place les services de la communauté urbaine ; que, dès lors, le second moyen du PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne pourra qu'être écarté ;


Considérant en troisième et dernier lieu que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE soutient, à titre subsidiaire, que l'article R. 432-1 du code des communes n'autorise pas le versement de l'indemnité forfaitaire spécifique (I.F.S.) à l'ensemble des agents visés par la délibération attaquée ; que l'arrêté du 28 février 1969 susmentionné du ministre de l'intérieur prévoit, pour les agents des cadres techniques des communes, un taux maximum d'indemnité forfaitaire, dont il ressort des termes de la délibération attaquée qu'il a été respecté par la communauté urbaine ; qu'en ce qui concerne les agents des cadres administratifs, ledit arrêté stipule que le montant individuel ne peut excéder la moitié du taux annuel maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (I.F.T.S) prévue pour leur grade par l'arrêté du 14 juin 1968 ; que ces dispositions ont pour objet, contrairement à ce que soutient le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, d'instaurer le principe d'une correspondance entre l'I.F.S. et l'I.F.T.S., sans limiter l'attribution de cette indemnité spécifique aux agents administratifs visés par l'arrêté du 14 juin 1968, au demeurant abrogé ; que, par suite, l'ensemble des cadres administratifs susceptibles de bénéficier des I.F.T.S à la date de la délibération attaquée est donc susceptible de percevoir l'I.F.S., en application de l'arrêté précité du ministre de l'intérieur du 28 février 1969 ; que, dès lors, le troisième moyen de la requête ne pourra qu'être écarté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le déféré du PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne pourra qu'être rejeté ;


Sur les conclusions aux fins de condamnation au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le déféré du PREFET DES BOUCHES DU RHONE tendant à l'annulation de la délibération 00/013/CC du 24 novembre 2000 par laquelle le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a attribué une indemnité forfaitaire pour des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DES BOUCHES DU RHONE et au président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, où siégeaient :

M. JACQ, président,
Mme CARASSIC conseiller,
Mme TEULY-DESPORTES, conseiller.

Lu en audience publique le 10 février 2005.

Le rapporteur,
Signé
MC. CARASSIC
Le président,
Signé
P. JACQ
Le greffier,
Signé
G. RIGAUD
La république mande et ordonne au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef

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0101325


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 0101325
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Monsieur LAFFET
Rapporteur ?: Madame CARASSIC
Rapporteur public ?: Monsieur ROMNICIANU
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;2005-02-10;0101325 ?
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