Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de CaenNuméro d'arrêt : 96133
Date de la décision :
14/05/1996Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).
28-045, 36-07-01-03 Si l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 habilite le ministre chargé des collectivités territoriales à fixer la date des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires suivant le renouvellement des conseils municipaux, le ministre n'a pas été habilité à fixer la date limite de publicité de la liste électorale qui est déterminée par l'article 9 du même décret ; que, par suite, la circonstance que l'affichage des listes électorales soit intervenu au-delà du délai fixé par arrêté ministériel, mais dans le respect du délai de 30 jours prévu par l'article 9 du décret susvisé est sans influence sur la régularité des opérations électorales.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Publicité des listes électorales - Non respect de la date limite fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales - Conséquence sur la régularité de l'élection.
Références :
Décret 85-565 du 30 mai 1985 art. 9, art. 7
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.caen;arret;1996-05-14;96133