La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1917 | FRANCE | N°00688

France | France, Tribunal des conflits, 19 mai 1917, 00688



Synthèse
Numéro d'arrêt : 00688
Date de la décision : 19/05/1917
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Eclairage - Cessation de l'exploitation par le concessionnaire - Prise de possession de l'usine et du matériel - Contestation sur l'étendue du droit de la ville - Exécution forcée par la municipalité - Action en réintégration devant les tribunaux judiciaires - Compétence - Conflit positif - Procédure.

16-05-03 L'autorité judiciaire est-elle compétente pour connaître d'une action en réintégration, formée par une compagnie concessionnaire d'éclairage et basée sur ce que la ville, ayant, après la cessation de l'exploitation, pris possession provisoire des usines et du matériel, par application d'une clause d'un avenant au traité de concession, a prétendu, deux mois après, être autorisée par la même disposition à occuper un magasin ou bureau ouvert au public, et, sur le refus de la compagnie de reconnaître le bien-fondé de cette prétention, s'est emparée d'autorité de ce local, ainsi que des livres de comptabilité et de l'encaisse qui s'y trouvaient ? - Rés. nég.. La question litigieuse est une question d'interprétation du contrat de concession qui ne peut être tranchée que par le conseil de préfecture.

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conflits [procédure en matière de] - Conflit positif - Jugement statuant en même temps sur le déclinatoire et sur le fond.

16-09 Un tribunal judiciaire [dans l'espèce le juge des référés] méconnaît les prescriptions des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 en statuant au fond par le jugement même qui rejette le déclinatoire de compétence et en ne respectant pas ainsi le délai accordé par les règlements au préfet pour élever le conflit [RJ1, RJ2].


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8

1. CF. T.C. Parant, 1890-12-13, Recueil p. 961. 2. CF. T.C. Mohamed Ben Belkassem, 1891-07-11, Recueil p. 542


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Jaffard
Rapporteur public ?: M. Corneille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1917:00688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award