49-04-03-03,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC -CAAutorisation de conformité aux règles d'accès des personnes handicapées dans les bâtiments recevant du public (article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation) - a) Demande de dérogation (article R. 111-19-3) - Dérogation pouvant être délivrée indépendamment du permis de construire - b) Dérogation au cheminement usuel - Contrôle normal du juge.
49-04-03-03 a) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-7, L. 111-8-1, L. 111-8-2 et des articles R. 111-9-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que si la délivrance d'un permis de construire peut tenir lieu, dans certains cas, de la dérogation prévue par l'article R. 111-19-3 du même code, la délivrance, par le préfet, de l'autorisation de déroger à la réglementation relative à l'accès des personnes handicapées dans les bâtiments recevant du public n'est pas subordonnée à la délivrance conjointe d'un permis de construire (1). Elle peut donc être accordée après l'achèvement des travaux. b) Dérogation demandée pour un collège. En l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, du caractère limité de l'atteinte portée au cheminement des personnes circulant en fauteuil roulant et de la largeur du cheminement autorisé par la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant la dérogation sollicitée.
1.
Rappr. CE, Assemblée, 1987-04-03, Mme Monmarson et Mlle Colmars, T. p. 894