La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2003 | FRANCE | N°03-99007

France | France, Cour de cassation, Juridiction nationale liberte conditionnelle, 16 mai 2003, 03-99007


INFIRMATION sur l'appel formé par X... Gilles du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ;

Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 13 janvier 2003 ;

Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de p

rocédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;

Vu les obs...

INFIRMATION sur l'appel formé par X... Gilles du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ;

Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 13 janvier 2003 ;

Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;

Vu les observations de l'avocat général ;

Sur le rapport de Mme Bezard ;

Vu les observations de maître Tric, avocat de M. X... ;

Attendu que, par jugement du 6 janvier 2003, la juridiction régionale de la libération conditionnelle près la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle de M. X... au motif que la période de sûreté le concernant n'avait pas encore pris fin ;

Attendu toutefois que, par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la période de sûreté avait pris fin le 13 décembre 2002 en raison des remises de peine accordées au condamné ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement et d'évoquer sur le fond ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que M. X... a fait des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 729 du Code de procédure pénale ; que sa demande doit être rejetée ;

Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :

DIT n'y avoir lieu à entendre M. X... ;

INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2003 ;

EVOQUANT, REJETTE la demande de libération conditionnelle.


Synthèse
Formation : Juridiction nationale liberte conditionnelle
Numéro d'arrêt : 03-99007
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Remise de peine - Effet.

GRACE - Effet - Peine - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Remise de peine

En application de l'article 720-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les remises de peine doivent être prises en compte pour le calcul de la période de sûreté, sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce (1).


Références :

Code de procédure pénale 720-1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (juridiction régionale de la libération conditionnelle), 06 janvier 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Juridiction nationale de la libération conditionnelle, 2002-05-31, Bulletin criminel 2002, n° 3, p. 5 (confirmation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Juridiction nationale liberte conditionnelle, 16 mai. 2003, pourvoi n°03-99007, Bull. civ. criminel 2003 JNLC N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 JNLC N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bézard
Avocat(s) : Avocat : Me Tric, avocat au barreau de Paris.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.99007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award