INFIRMATION sur l'appel formé par X... Gilles du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ;
Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 13 janvier 2003 ;
Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de Mme Bezard ;
Vu les observations de maître Tric, avocat de M. X... ;
Attendu que, par jugement du 6 janvier 2003, la juridiction régionale de la libération conditionnelle près la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle de M. X... au motif que la période de sûreté le concernant n'avait pas encore pris fin ;
Attendu toutefois que, par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la période de sûreté avait pris fin le 13 décembre 2002 en raison des remises de peine accordées au condamné ;
Qu'il convient d'infirmer le jugement et d'évoquer sur le fond ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que M. X... a fait des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 729 du Code de procédure pénale ; que sa demande doit être rejetée ;
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
DIT n'y avoir lieu à entendre M. X... ;
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2003 ;
EVOQUANT, REJETTE la demande de libération conditionnelle.