Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 2 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville, reçue le 4 décembre 1996, dans une instance opposant M. le receveur principal des Impôts de Saint-Jean-de-Maurienne à M. Jacky X... et ainsi libellée :
" Le juge de l'exécution peut-il, sur le fondement combiné des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur à un comptable public ? "
L'article 64 du décret susvisé énonce qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
L'article 3 de la loi susvisée donne la liste, exhaustive, des titres exécutoires dispensant le créancier de recourir avant poursuites au juge de l'exécution ;
Le titre constitué par l'avis à tiers détenteur n'a pas été rangé dans cette " liste " ;
Vu l'article 3 et l'article 86 modifié de la loi du 9 juillet 1991, l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles L. 262, L. 263, L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
EST D'AVIS, qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi.