LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2001 par le tribunal de grande instance d'Evry, reçue le 22 juin 2001, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... et ainsi libellée :
" Dans quelle mesure peut-on réviser, à la demande d'une partie, une rente viagère fixée dans une convention définitive judiciairement homologuée en l'absence de clause de révision ou d'accord des parties ? "
EST D'AVIS QU'il résulte de l'article 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce que la révision des rentes viagères antérieures à cette loi, quel qu'ait été leur mode d'attribution, peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.