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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949365

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 21 mars 2006, JURITEXT000006949365


21/03/2006 ARRÊT No 06/109 NoRG: 05/03320 Décision déférée du 10 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/653 VERGNOLLE Fabrice MARIOTTI représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Xavier X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

RÉFORMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2



ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Maître Fabrice MARIOTTI en qualité de liquidateur à la liquidation de M. Gérard

Y... 5 rue Mathieu Cros 81090 VALDURENQUE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Sylv...

21/03/2006 ARRÊT No 06/109 NoRG: 05/03320 Décision déférée du 10 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/653 VERGNOLLE Fabrice MARIOTTI représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Xavier X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

RÉFORMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Maître Fabrice MARIOTTI en qualité de liquidateur à la liquidation de M. Gérard Y... 5 rue Mathieu Cros 81090 VALDURENQUE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie DENIS, avocat au barreau d'ALBI INTIME(E/S) Monsieur Xavier X... 65 avenue Charles de Gaulle 81600 GAILLAC représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16.06.2005 ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA,

greffier de Chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. Gérard Y... était salarié de M. Xavier X... depuis 1998, dans le cadre de l'agence générale d'assurance de la compagnie AXA à Gaillac. Ils ont convenu de constituer une société de fait pour poursuivre l'exploitation de cette agence, et, en janvier 2002, M. Y... a acheté 5 % des parts de l'agence, le solde lui revenant, soit 40 %, devant être acquis le 1er janvier 2004. Ils ont, avec l'accord de la compagnie, signé un protocole d'association le 14 décembre 2001, qui a été enregistré le 27 décembre 2001.

M. X... a cessé prématurément ses activités fin 2003 pour raisons de santé, et informé AXA de ce que M. Y... n'avait pas acquitté le prix de ses parts. La compagnie a refusé de nommer M. Y... en qualité d'agent, et a fixé à 495 243,45 ç l'indemnité compensatrice de clientèle revenant aux deux associés.

Alléguant une créance de 25 275,88 ç, M. X... a été autorisé, par ordonnance du juge de l'exécution rendue le 13 février 2004, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie sur les sommes revenant à son associé, à concurrence de 28 000 ç.

Il a assigné M. Y... au fond le 9 mars 2004, et celui-ci a déclaré sa cessation des paiements et il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 16 mars 2004. M. X... a de ce fait donné mainlevée amiable de la saisie, reprenant l'instance au fond contre le liquidateur, Maître Mariotti, aux fins de voir sa créance fixée au passif à la somme de 17 674,23 ç.

Par jugement du 10 mai 2005, le tribunal de grande instance d'Albi a fixé cette créance à la somme de 14 870,40 ç, dont 2 595,30 ç au titre du solde du prix des parts et 12 277,10 ç au titre de la liquidation des comptes de la société de fait.

Maître Mariotti es qualités a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 13 juin 2005 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'appelant admet devoir 2 595,30 ç au titre du rachat des parts, mais conteste l'interprétation des pièces, pour partie établies par M. X... lui-même, qui a conduit le tribunal à fixer la créance au titre de la liquidation de la société au montant qu'il a retenu.

Sur la base des documents comptables officiels établis par Fiducial Expertise, il estime n'avoir prélevé que 24,91% du montant total des prélèvements des associés en 2002, alors que le protocole d'accord lui allouait 45 % : le rétablissement de l'équilibre convenu le rend créancier de 46 890 ç. Il a perçu en 2003 40 % des prélèvements, et il lui revient sur cet exercice un reliquat de 16 071 ç. Le tribunal a en outre omis de statuer sur la distribution des liquidités subsistant à la date de liquidation, et il lui revient à ce titre 8 362 ç.

Il demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à 2 595,30 ç au titre du rachat des parts et de l'infirmer pour le surplus, en condamnant M. X... à lui verser 71 323 ç, outre les entiers dépens et 2 000 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles.

L'intimé conclut également à la confirmation en ce qui concerne le solde dû au titre du rachat des parts, observant que l'appelant a abandonné ses demandes annexes rejetées par le tribunal, le litige ne portant plus désormais que sur la liquidation des comptes de la société de fait. Il rappelle que Fiducial Expertise était en charge de la comptabilité sociale, et que son interlocuteur pour cette prestation était d'ailleurs M. Y... Z... écritures comptables sont donc fiables, et d'ailleurs M. Y... ne leur oppose aucune pièce. Le bénéfice qu'il était convenu de répartir à 45 % pour M. Y... et 55 %

pour lui-même s'entendait du chiffre d'affaires après déduction des charges de fonctionnement de la société, des charges sociales de chaque agent, des impôts et taxes, des cotisations personnelles de M. Y... et des échéances du prêt contracté par M. X...

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement, sous réserve de rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte, suite à un décalage de ligne dans un tableau et à l'omission d'un apport de 6 000 ç le 3 février 2004 : selon les indications de l'expert comptable lui-même, le chiffre à retenir est celui de 14 977,10 ç.

Il demande en outre la condamnation de Maître Mariotti es qualités au paiement des entiers dépens et de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI

Le litige devant la cour est limité aux comptes à faire entre associés de la société de fait à raison de leurs prélèvements respectifs sur les résultats, les deux parties acquiesçant au jugement en ce qu'il a considéré que M. Y... restait redevable de 2 595,30 ç au titre du prix des parts acquises, et rejeté ses demandes annexes, notamment de remboursement de quote-part de droits d'enregistrement.

Pour le reste, le protocole d'accord, dans son article "Répartition des revenus", définit ceux-ci comme étant le total des commissions perçues après déduction des frais de personnel, travaux fournitures et services extérieurs, loyer, entretien des locaux, téléphone, poste, location informatique, frais de banque (hors frais financiers d'emprunts), publicité communication, représentation, droits d'enregistrement, soit l'ensemble des frais de fonctionnement de l'agence.

A contrario, les charges dites "personnelles" des agents, soit leurs charges sociales (URSSAF, caisses de retraite) et la taxe

professionnelle due par chacun, ainsi que les remboursements des prêts obtenus par M. X... et les assurances de M. Y... étaient incluses dans les prélèvements de chacun sur le bénéfice correspondant aux recettes diminuées des frais de fonctionnement de l'agence. Le contrat qui fait la loi des parties est clair sur ce point, et aucune pièce, au-delà de ses affirmations sur ce point contraires à celles de son ancien associé, ne permet de retenir la position de M. X..., qui prétend que les charges personnelles devaient être considérées comme des frais de fonctionnement de l'agence, et être déduits avant répartition du résultat selon les proportions convenues. Un seul poste inclus dans les charges de l'agence (minorant le résultat à répartir) est ensuite porté au crédit du compte personnel de chaque agent : il s'agit des frais kilométriques de leurs véhicules respectifs, pour un total de 8 516 ç en 2002 et 14 384 ç en 2003.

Si, comme le dit l'expert comptable, les comptes 108 du bilan ne suffisent pas à rendre compte des droits de chacun, il appartenait aux parties de produire des éléments suffisants et probants, ces qualités ne pouvant être reconnues à un tableau extra-comptable comportant, sans autre explication, des chiffres que l'on ne retrouve pas dans les documents comptables produits.

La cour écartera donc, comme l'a fait le tribunal, le tableau extra-comptable produit par M. X...

Toutefois, après avoir dit qu'il devait être écarté, le tribunal s'est en réalité fondé sur ce tableau extra-comptable, de sorte que les calculs seront intégralement repris, à partir des seuls documents comptables de la société de fait. Il doit être noté que M. X... se prévaut en outre d'opérations de 2004, à l'appui desquelles il n'est produit aucune pièce comptable ou autre justificatif.

M. Y... ne peut cependant être suivi lorsqu'il raisonne à partir des

prélèvements bruts, sans tenir compte des apports de chacun : il en vient par cette méthode à répartir des sommes supérieures au résultat disponible (233 431 ç en 2002 alors que le résultat après charges de fonctionnement était de 208 253 ç, 321 424 ç en 2003 pour un résultat disponible pour les associés de 193 112 ç).

D'autre part, il peut seulement exiger, le cas échéant, d'être rempli de ses droits d'associé, c'est à dire de percevoir 45 % des résultats de la société pour chacune des deux années en cause : les éléments soumis à la cour sont seulement ses comptes annuels, et non ses comptes de liquidation.

De ce fait, M. Y... ne peut solliciter le paiement de 45 % des liquidités apparaissant au bilan au 31 décembre 2003, dès lors qu'il s'agit d'une somme avant liquidation de la société, et qu'il ne pourra prétendre, le cas échéant, qu'à une trésorerie résiduelle après paiement des dettes figurant au même bilan, soit 41 396 ç, et encaissement des créances, chiffrées à 23 168 ç.

Il apparaît enfin qu'une partie des prélèvements effectués en 2002 par M. X... ont servi à payer des charges de 2001 concernant le personnel du cabinet, mises ensuite par convention à la charge de la société de fait. Ces prélèvements ne peuvent être omis, comme le voudrait M. X... A..., les associés n'avaient pas à rendre compte de l'usage des sommes prélevées par eux, mais ils ne pouvaient prélever que leur part :

tous les prélèvements de l'année doivent donc être pris en compte pour vérifier si l'équilibre contractuellement voulu au titre de cette année particulière a été respecté, en l'absence d'autre précision dans le protocole d'association. années 2002 2003 bénéfice à répartir 208 253,40 193 112,39 part XM (55 %) 114 539,37 106 211,81 part GS (45 %) 93 714,03 86 900,5886 900,58 prélèvements XM prêt XM 156 536,84 18 739,92 175 276,76 150 867,68 43 245,03 194 112,71 à déduire : Apports XM

Contrepartie frais Km XM - 6 399,10 - 5 274,39 -11 673,49 - 63 032,64 - 6 900,58 - 69 933,22 solde part XM/prélèv. nets - 49 063,90 - 17 967,68 prélèvements GS assurance GS 54 956,72 3 197,36 58 154,08 118 905,51 8 404,78 127 310,29 à déduire : Apports GS contrepartie frais km GS - 3 241,71 - 39 602,67 - 7 483,33 - 47 086,00 solde part GS/prélèv. nets 38 801,66 6 676,29

Alors que M. X... a prélevé, au titre de chacune des deux années de fonctionnement de la société de fait, des sommes supérieures à ses droits, il apparaît à l'inverse en faveur de M. Y... un crédit cumulé de 38 801,66 + 6 676,29 = 45 477,95 ç, dont M. X..., qui a pour sa part perçu un excédent cumulé de 67 031,58 ç, lui doit remboursement, indépendamment de la liquidation des comptes sociaux.

De ce montant doit être déduite la somme restant due au titre du prix d'achat des parts, soit 2 595,30 ç : la compensation s'impose s'agissant de créances réciproques et connexes comme issues d'un même contrat de société.

M. Y... demeure ainsi créancier de 42 882,65 ç, que M. X... sera condamné à lui payer.

En l'état d'une réformation, il apparaît équitable d'allouer à l'appelant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

En la forme,

Reçoit Maître Mariotti es qualité de liquidateur de M. Y... en son appel,

Lui donne acte de ce qu'il admet devoir une somme de 2 595,30 ç au titre du prix des parts, et acquiesce au jugement sur ce point,

Réformant pour le surplus le jugement déféré,

Constate que M. Y... demeure créancier d'une somme de 45 477,95 ç au titre de sa part des revenus de la société de fait pour les années 2002 et 2003,

Opérant compensation entre les deux montants sus-indiqués,

Condamne M. Xavier X... à payer à Maître Mariotti es qualités une somme de 42 882,65 ç (quarante deux mille huit cent quatre vingt deux euros et soixante cinq centimes),

Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, notamment de paiement d'une quote-part de liquidités et d'admission de créance au passif,

Condamne M. Xavier X... à payer à Maître Mariotti es qualités une somme de 2 000 ç (deux mille euros) en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Le condamne aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, en faveur de la SCP Sorel Dessart Sorel en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949365
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LEBREUIL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-21;juritext000006949365 ?
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