28-05, 30-02-02 Aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 8 novembre 1968 modifié, les représentants des parents ou des personnes ayant la garde d'un ou plusieurs enfants sont élus au scrutin proportionnel, par liste complète, sans panachage ni rature et au plus fort reste. Lorsqu'un candidat figurant sur une liste est inéligible, l'irrégularité entachant de ce fait la composition de cette liste a pour effet de vicier l'élection de l'ensemble des candidats de la liste dont il s'agit. Mais un tel vice ne saurait avoir pour conséquence ni d'entraîner l'annulation des représentants des listes adverses proclamés élus, ni de permettre la proclamation d'autres candidats de ces mêmes listes dans la limite de sièges qui avaient été attribués au conseil départemental autonome des parents d'élèves.
Décret 68-968 du 08 novembre 1968 art. 13
Décret 69-845 du 16 septembre 1969