335-01-01-02,RJ1 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Charte sociale européenne - Effets à l'égard des ressortissants des Etats signataires de la charge (1) - Admission en France, au titre du regroupement familial, de leurs enfants de moins de vingt et un ans qui sont à leur charge.
335-01-01-02 Si les stipulations du paragraphe 6 de l'article 19 de la Charte sociale européenne, aux termes desquelles les Parties contractantes s'engagent "A faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire", créent seulement des obligations entre les Etats signataires de la Charte sociale européenne et ne produisent, par conséquent, aucun effet direct à l'égard des particuliers, les stipulations de l'annexe à l'article 19 (paragraphe 6) de la charte, prévoyant que "les termes" "famille du travailleur migrant" sont interprétés comme visant au moins l'époux du travailleur et ses enfants de moins de vingt et un ans qui sont à sa charge" et que la France entend appliquer, ainsi que l'attestent les circulaires interministérielles des 4 février 1985 et 7 novembre 1994 relatives à la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers, sont directement exécutoires en droit interne. Par suite, en application des stipulations de l'annexe à l'article 19 (paragraphe 6) de la Charte sociale européenne, les ressortissants des Etats signataires ont le droit de se faire rejoindre en France, au titre du regroupement familial, par leurs enfants de moins de vingt-et-un ans qui sont à leur charge, alors même que les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 limitent le regroupement familial aux enfants du couple mineurs de dix huit ans.
Charte sociale européenne Turin du 18 octobre 1961 art. 19
Décret 74-840 du 04 octobre 1974
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29
1. CE 1984-04-20, Ministre délégué chargé du budget / Mlle Valton et autres, p. 148.