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22/02/2017 | FRANCE | N°15-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que M. X... a été engagé par la société GN Otometrics par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011 stipulant une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 5 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que M. X... a été engagé par la société GN Otometrics par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011 stipulant une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 5 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société GN Otometrics à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les sommes demandées l'aient été à titre de dommages et intérêts ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société GN OTOMETRICS à lui payer les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ;

AUX MOTIFS QU'« il convient, en premier lieu, de relever que M. X... forme des demandes nouvelles de condamnation de son employeur et de certaines personnes physiques qui ne sont pas parties au présent litige, n'ayant jamais été convoquées devant le Conseil de prud'hommes ni devant la Cour, sur le fondement d'infractions au Code pénal qui ne relèvent pas de la compétence de cette juridiction chargée du contentieux prud'homal. Elles sont, donc, irrecevables pour cette double raison ».

ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail ; en statuant comme elle l'a fait, cependant que Monsieur X... reprochait à son employeur un comportement fautif, constitué par des faux en écritures et des faits d'escroquerie commis à son encontre au cours de l'exécution du contrat de travail et réclamait des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

ALORS D'AUTRE PART QUE les demandes nouvelles relevant du même contrat de travail sont recevables en appel, de sorte que la cour de Paris qui écarte les prétentions de Monsieur X... au seul prétexte qu'elles constituent des demandes nouvelles de condamnation, viole l'article R 1452-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16605
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 12/04965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-16605


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16605
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