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11/03/2016 | FRANCE | N°14-29096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2014), que la société Harsco métals et minérals France (la société) a décidé de mettre en oeuvre un projet de licenciement économique impliquant la suppression de soixante-trois emplois sur le site de Gandrange ; que le 23 décembre 2009, elle a adressé à M. X..., exerçant les fonctions de mécanicien sur le site de Florange, une lettre lui proposant un reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le plan de sauveg

arde de l'emploi (PSE) ; que le salarié s'étant porté candidat au dépar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2014), que la société Harsco métals et minérals France (la société) a décidé de mettre en oeuvre un projet de licenciement économique impliquant la suppression de soixante-trois emplois sur le site de Gandrange ; que le 23 décembre 2009, elle a adressé à M. X..., exerçant les fonctions de mécanicien sur le site de Florange, une lettre lui proposant un reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; que le salarié s'étant porté candidat au départ volontaire le 7 janvier 2010, la société a refusé de faire droit à sa demande le 11 juin 2010 en lui précisant que son poste de mécanicien polyvalent était préservé, et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2010 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de départ prévue par le PSE, alors, selon le moyen :
1°/ que fait un usage abusif du droit d'opposition que lui reconnaît le plan l'employeur qui oppose un refus à une demande de départ volontaire après avoir laissé croire à l'intéressé que cette demande lui serait accordée ; qu'à supposer que le plan social modifié postérieurement à l'acceptation par M. X...de l'offre de départ volontaire qui lui avait été faite ait permis à l'employeur de refuser le départ de salariés volontaires, en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur avait, par courrier individuel du 23 décembre 2009, informé M. X...de sa « possibilité de quitter volontairement l'entreprise en décidant d'opter pour un départ volontaire » ; que la cour d'appel a constaté en outre que l'accord de M. X...avait été donné le 7 janvier et que la modification du plan n'avait été soumise au comité central d'entreprise que le 18 janvier 2010 et au comité d'établissement le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, quand cette proposition ne souffrait aucune restriction, de sorte qu'elle avait fait naître chez le salarié une espérance légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que les conditions auxquelles le plan subordonne les départs volontaires doivent être suffisamment précises et objectives pour que leur réalisation soit matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 19 janvier 2010 que le PSE modifié permettait à l'employeur de « ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à Gandrange » ; qu'il s'évinçait d'une telle constatation que la condition à laquelle l'employeur soumettait son engagement n'était pas suffisamment précise et objective, de sorte qu'elle ne pouvait valablement fonder un refus ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si l'employeur peut modifier le plan de sauvegarde de l'emploi au cours de la procédure consultative, c'est seulement pour en améliorer le contenu, compte tenu des éventuelles propositions du comité d'entreprise et de l'administration ; qu'il ne saurait dès lors user de cette faculté pour apporter des restrictions aux engagements arrêtés dans le plan initial ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été modifié de façon à permettre de refuser une demande de départ, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le PSE prévoyait expressément qu'il serait donné priorité au personnel du site de Gandrange en cas de demandes de départs volontaires supérieures au nombre de postes supprimés de la même catégorie, d'autre part que la précision apportée au PSE par l'employeur, selon laquelle, dans cette hypothèse, une demande de départ volontaire pourrait être refusée pour permettre de préserver un emploi, avait été approuvée par les membres des institutions représentatives du personnel lors des réunions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement tenues les 18 et 19 janvier 2010, enfin, que l'employeur justifiait que son refus d'accepter la demande de départ volontaire de l'intéressé était motivé par ses compétences spécifiques rendant impossible toute permutabilité avec les autres mécaniciens concernés par le projet de suppression de postes, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen annexé, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'à titre principal, Monsieur X...reproche à son employeur de ne pas avoir fait droit à sa demande de départ volontaire, présentée en vertu des dispositions du PSE, en violation des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, manquement justifiant la prise d'acte du 17 juin 2010 ; qu'il est constant que l'employeur s'est effectivement opposé au départ de Monsieur X...aux motifs, notamment, que son poste de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société, situation ayant conduit à proposer au salarié une évolution de poste accompagnée d'une revalorisation salariale ; qu'à supposer établi l'existence d'un manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, le comportement incriminé de l'employeur visant, au contraire, au maintien de la relation contractuelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission et de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur X...attachés à sa demande visant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...exerçait les fonctions de mécanicien au sein de la Société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés ; que le 23 Décembre 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en oeuvre au sein de cette société ; que dans ce cadre, un courrier a été adressé aux salariés de la Division Est, dont Monsieur X..., afin de leur proposer une offre de reclassement ainsi qu'un départ volontaire de l'entreprise ; que suivant courrier du 7 janvier 2010, Monsieur X...a informé son employeur de sa volonté de souscrire à un départ volontaire ; que la société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés n'a pas entendu faire droit à cette demande aux motifs, entre autres, de ce que son pose de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société ; que suivant courrier du 17 Juin 2010, Monsieur X...a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour violation des dispositions tant du PSE que de l'engagement pris par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur X...de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X...visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être qualifiée de démission ; qu'il en sera ainsi en l'espèce ;
1/ ALORS QUE le seul fait que le comportement de l'employeur vise au maintien de la relation contractuelle ne suffit pas, s'il a commis des fautes rendant impossible pour le salarié la poursuite de cette relation, à exclure que celui-ci puisse prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en se contentant de relever la volonté de l'employeur de poursuivre le contrat et son action en ce sens pour exclure que la prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2/ ALORS SURTOUT QUE lorsque l'employeur a fait au salarié une offre de rupture acceptée par celui-ci, le contrat ne peut se poursuivre ; que si l'employeur, en méconnaissance de ses engagements, refuse ensuite le départ d'un salarié la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de l'indemnité de départ prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...soutient encore qu'il remplissait les critères du PSE pour bénéficier d'une mesure d'aide au départ volontaire et que l'employeur ne pouvait lui refuser le droit de bénéficier de ce dispositif ; qu'il convient de rappeler que lorsqu'un salarié remplit les conditions auxquelles un PSE subordonne des départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le plan pour fonder un refus, est caractérisée ; que la partie intimée fait valoir que des considérations objectives justifiaient que la candidature de Monsieur X...au départ volontaire soit écartée et excipe, premièrement, du fait que le poste de travail du salarié, soit mécanicien sur le site de Florange, n'était pas concerné par les suppressions de postes envisagées par société ; qu'il importe de souligner que l'article 5. 1 du PSE prévoit que « la fermeture programmée du site de Gandrange entraînera instantanément la disparition des postes salariés qu'il occupera alors, soit 63 postes au total » dont deux postes de mécanicien mentionnés à l'annexe 2 du PSE répertoriant les postes supprimés ; que l'article 5. 2 du PSE dispose, toutefois, que la liste des postes supprimés « sera actualisée tout au long du processus de consultation des représentants du personnel » ; qu'en outre et surtout, Monsieur X...relève, à juste titre, que l'article 4. 2. 3 de la partie 2 du PSE relative aux critères déterminant l'ordre des licenciements économiques prévoit que ces derniers s'apprécient par catégories professionnelles et s'appliquent « à l'ensemble du personnel de la Division Est occupant les mêmes fonctions que celles des postes supprimés » et que, si au sein de la Division Est d'autres postes se libèrent après actes des départs volontaires, ils seront ouverts pour le personnel concerné par l'application des critères, en mutation interne ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur X..., mécanicien sur l'un des trois sites d'activité de la société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés composant alors avec deux autres sociétés l'UES Division Est, relevait bien d'une catégorie d'emploi touchée par une suppression de poste et que c'est à ce titre que la société intimée lui a adressé, le 23 décembre 2009, un courrier lui proposant une offre de reclassement ou, alternativement, la possibilité de quitter volontairement l'entreprise ; que la société intimée fait valoir, deuxièmement, que confrontée à une situation où le nombre de candidatures pour un départ volontaire (69 demandes) excédait celui des suppressions de postes envisagées (63 postes), elle a dû rouvrir la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le PSE aux fins que soit revues les conditions du départ volontaire ; que la partie intimée produit aux débats le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement qui s'est tenue le 19 janvier 2010 ; qu'il résulte de ces documents que :- la direction de la société a fait part aux membres des institutions représentatives du personnel de la situation évoquée ci-dessus et de sa volonté de s'autoriser « le fait de ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à Gandrange » ;- les membres des institutions représentatives du personnel ont rendu un avis favorable ; qu'il importe de souligner que l'article 4. 2. 3 de la partie 2 du PSE prévoyait déjà expressément qu'il serait « donné priorité au personnel de Gandrange en cas de demandes de départs volontaires supérieurs au nombre de postes supprimés de la même catégorie » ; que la société intimée indique que Monsieur X...a développé au cours d'une longue carrière de plus de 30 ans, une compétence très spécialisée de mécanicien sur « engins spécifiques du train à froid », engins mobiles très anciens et donc très sensibles, et que cette spécialisation empêchait toute permutabilité avec les autres mécaniciens en poste de Gandrange concernés par le projet de suppression de postes et travaillant sur des installations beaucoup plus classiques (de type scies, presses, portiques) ; que la partie intimée produit aux débats l'attestation de Monsieur Y...Patrick, responsable de l'activité transport des colis sur le site de Florange de janvier 2009 à septembre 2010, activité fonctionnant en continu, relatant que la maintenance des engins spéciaux transportant les colis était très importante pour assurer leur disponibilité permanente et ne pas interrompre la ligne de fabrication d'Arcelor, que compte tenu de la spécificité de ces engins, il était nécessaire d'avoir des mécaniciens qualifiés et expérimentés et que Monsieur X...avait une longue expérience de la maintenance de ces engins ; que dans les conclusions du salarié, il est seulement indiqué que « l'employeur va tenter après signature de modifier unilatéralement le plan social » en insérant la phrase selon laquelle la société s'autorise le fait de ne pas accepter un départ volontaire et que « cette modification sera vivement contestée par les délégués syndicaux » ; que Monsieur X...se borne à produire l'attestation de Monsieur Z... indiquant que des délégués syndicaux, dont lui-même, se sont opposés à la modification du PSE puisque les modalités de celui-ci étaient conclues ; que cette seule attestation exprimant uniquement la conviction personnelle de son auteur sur la régularité de la modification du PSE n'est pas de nature à démontrer l'irrégularité de celle-ci, que la plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel les institution représentatives du personnel sont réunies, informées et consultées, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions desdites institutions ; que la modification incriminée a été approuvée par les membres de ces dernières ; que Monsieur X...ne fournit aucun élément concret et objectif établissant que la modification incriminée est intervenue après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, c'est-à-dire une fois les licenciements notifiés ; que le salarié n'a, en outre, présenté aucune observation visant à contester les allégations de l'employeur relatives à ses compétences spécifiques rendant impossible toute permutabilité avec les autres mécaniciens concernés par le projet de suppression de postes, situation justifiant le refus du départ volontaire de Monsieur X...afin de préserver son emploi sur le site de Florange ; que, dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le refus de la société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés de faire bénéficier Monsieur X...du dispositif du PSE pour un départ volontaire était injustifié ; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;
1/ ALORS QUE fait un usage abusif du droit d'opposition que lui reconnaît le plan l'employeur qui oppose un refus à une demande de départ volontaire après avoir laissé croire à l'intéressé que cette demande lui serait accordée ; qu'à supposer que le plan social modifié postérieurement à l'acceptation par Monsieur X...de l'offre de départ volontaire qui lui avait été faite ait permis à l'employeur de refuser le départ de salariés volontaires, en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur avait, par courrier individuel du 23 décembre 2009, informé Monsieur X...de sa « possibilité de quitter volontairement l'entreprise en décidant d'opter pour un départ volontaire » ; que la cour d'appel a constaté en outre que l'accord de M. X...avait été donné le 7 janvier et que la modification du plan n'avait été soumise au comité central d'entreprise que le 18 janvier 2010 et au comité d'établissement le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, quand cette proposition ne souffrait aucune restriction, de sorte qu'elle avait fait naître chez le salarié une espérance légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS aussi QUE les conditions auxquelles le plan subordonne les départs volontaires doivent être suffisamment précises et objectives pour que leur réalisation soit matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 19 janvier 2010 que le PSE modifié permettait à l'employeur de « ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à Gandrange » ; qu'il s'évinçait d'une telle constatation que la condition à laquelle l'employeur soumettait son engagement n'était pas suffisamment précise et objective, de sorte qu'elle ne pouvait valablement fonder un refus ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'employeur peut modifier le plan de sauvegarde de l'emploi au cours de la procédure consultative, c'est seulement pour en améliorer le contenu, compte tenu des éventuelles propositions du comité d'entreprise et de l'administration ; qu'il ne saurait dès lors user de cette faculté pour apporter des restrictions aux engagements arrêtés dans le plan initial ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été modifié de façon à permettre de refuser une demande de départ, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...à verser à la société Harsco Metals Logistique et Services Spécialisés la somme de 1836, 64 euros aux fins d'indemnisation pour le non-respect du préavis ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission ; que la prise d'acte a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, soit à la date du 17 juin 2010 ; que l'article 36 de la convention collective de la métallurgie (Moselle) relatif à la « rupture du contrat de travail », dont l'applicabilité au présent litige n'est pas contestée par la salarié, prévoit que « dans le cas d'une inobservation du préavis par l'employeur ou le bénéficiaire de la présente convention, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis » ; qu'eu égard à la classification de Monsieur X..., la durée du préavis en cas de démission est d'un mois ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de condamner Monsieur X...à payer à la société intimée la somme de 1836, 60 euros, correspondant au salaire mensuel brut du salarié, aux fins d'indemnisation de l'employeur pour le non-respect du préavis, étant observé que la somme de 2771 euros réclamée par l'intimée n'est aucunement justifiée par celle-ci ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a jugé à tort que la prise d'acte de la rupture produisait les effet d'une démission s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29096
Date de la décision : 11/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 15 octobre 2014, 12/01593

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2016, pourvoi n°14-29096


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29096
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