La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°10-27263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2010), que Mme X... engagée le 1er janvier 1989 et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes a été licenciée pour motif économique, le 20 avril 2007, par la société Manfrotto France venant aux droits de la société Bogen Imaging France ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu d

e faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2010), que Mme X... engagée le 1er janvier 1989 et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes a été licenciée pour motif économique, le 20 avril 2007, par la société Manfrotto France venant aux droits de la société Bogen Imaging France ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'il a entreprises ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait la moindre allusion aux recherches de reclassement dans la lettre de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que satisfait à son obligation de reclassement, sans avoir à justifier de ses recherches, l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible, dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient, susceptible d'être offert à titre de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le licenciement de la salariée était impossible dès lors qu'aucun poste de reclassement n'était envisageable, ni dans l'entreprise française, la salariée ayant refusé d'être mutée à Rungis où était désormais basé le seul site d'activité, ni dans le groupe à l'étranger dès lors que Mme X... ne parlait aucune langue étrangère (pas même l'anglais qu'elle prétendait maîtriser : cf. attestation de M. Y...) ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au seul prétexte qu'il ne justifiait pas suffisamment de recherches sérieuses de reclassement, sans examiner si l'impossibilité du reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que la preuve est libre en matière sociale ; que rien n'interdit à un employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement par des attestations, émanant de tiers à l'entreprise, établies pour les besoins de la procédure, mais témoignant des recherches entreprises antérieurement au licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche sérieuse de licenciement au seul prétexte que les attestations des directeurs des ressources humaines du groupe VITEC avaient été rédigées postérieurement à la saisine de la juridiction et n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs concomitants à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche sérieuse des possibilités de reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel elle appartient a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bogen imaging France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bogen imaging et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Bogen imaging France et Manfrotto distribution.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame Nathalie X..., intervenue le 20 avril 2007, sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société BOGEN IMAGING FRANCE à payer à Madame X... la somme de 40. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société BOGEN IMAGING FRANCE à rembourser à l'organisme concerné les allocations chômage versées à Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que la S. A. S. BOGEN IMAGING FRANCE a été amenée à prendre la décision de déménager et d'implanter ses locaux et son siège social à RUNGIS, ce qui entraînait la mutation de Madame Nathalie X... ; qu'il résulte également des pièces du dossier que cette restructuration de l'entreprise française répondait à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; que Madame Nathalie X... ayant refusé la proposition de mutation, la société était donc en droit de procéder à son licenciement économique, mais seulement après avoir rechercher de façon sérieuse si une ou plusieurs possibilités de reclassement dans l'entreprise elle-même ou dans le groupe pouvait être offerte à la salariée sur des emplois de même niveau ou éventuellement de niveau inférieur avec l'accord du salarié par application de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'il est constant que la S. A. S. BOGEN IMAGING FRANCE appartient à un groupe international ayant plusieurs entreprises en Europe notamment dans des pays frontaliers de la France ; que la lettre de licenciement en date du 20 avril 2007 dont les termes ont été ci-avant rapportés, ne fait pas la moindre allusion à cette recherche de reclassement qui certes et de moyen, mais dont l'employeur à l'obligation de rapporter la preuve qu'il y a procédé ; que malgré cette carence la société a versé au débat deux attestations de directeurs des relations humaines du groupe VITEC auquel appartient la S. A. S. BOGEN IMAGING, de février et avril 2008, donc postérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale, affirmant que Monsieur Z..., leur avait bien demandé si un poste était vacant ; que toutefois ces deux attestations ne sont corroborées par aucun élément objectif concomitant à la procédure de licenciement, qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas suffisamment rapportée par l'employeur d'une recherche sérieuse de reclassement tant dans l'entreprise français elle-même que dans le groupe conformément aux dispositions légales ; que dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement qu'il a entreprises ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait la moindre allusion aux recherches de reclassement dans la lettre de licenciement de Madame X..., la Cour d'Appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-16 du Code du travail ;
2) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, sans avoir à justifier de ses recherches, l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible, dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient, susceptible d'être offert à titre de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le licenciement de la salariée était impossible dès lors qu'aucun poste de reclassement n'était envisageable, ni dans l'entreprise française, la salariée ayant refusé d'être mutée à Rungis où était désormais basé le seul site d'activité, ni dans le groupe à l'étranger dès lors que Madame X... ne parlait aucune langue étrangère (pas même l'anglais qu'elle prétendait maîtriser : cf. attestation de Monsieur Y...) ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au seul prétexte qu'il ne justifiait pas suffisamment de recherches sérieuses de reclassement, sans examiner si l'impossibilité du reclassement n'était pas établie, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la preuve est libre en matière sociale ; que rien n'interdit à un employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement par des attestations, émanant de tiers à l'entreprise, établies pour les besoins de la procédure, mais témoignant des recherches entreprises antérieurement au licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche sérieuse de licenciement au seul prétexte que les attestations des directeurs des ressources humaines du groupe VITEC avaient été rédigées postérieurement à la saisine de la juridiction et n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs concomitants à la procédure de licenciement, la Cour d'Appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27263
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010, 09/03974

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-27263


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award