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03/03/2010 | FRANCE | N°08-44996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2010, 08-44996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2008), que M. X..., employé en qualité de chef de rayon par la société Mapei France, a été mis à la retraite par lettre du 29 mars 2006 avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de sa mise à la retraite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : >1°/ que dès lors que les conditions prévues à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2008), que M. X..., employé en qualité de chef de rayon par la société Mapei France, a été mis à la retraite par lettre du 29 mars 2006 avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de sa mise à la retraite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que les conditions prévues à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 ancien devenu L.1237-5 du code du travail sont remplies, l'employeur peut mettre à la retraite son salarié ; que dès lors, en ajoutant des conditions de forme non prévues par les textes, telles qu'un délai d'information, un délai de notification ou une convocation à un entretien, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé et de l'article 21 ter de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
2°/ que ne commet pas de faute l'employeur qui ne fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-13 ; qu'en relevant à l'encontre de l'employeur des faits prétendument fautifs non prescrits par les textes applicables, la cour d'appel a échoué à caractériser une faute de l'employeur et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4 ancien devenu L.. 1222-1 et L. 122-14-13, alinéa 3 ancien devenu L.1237-5 nouveau du code du travail ;
3°/ que ne commet aucune faute dans la mise en oeuvre de la rupture l'employeur qui, selon les propres constatations de la cour d'appel, a averti le salarié deux mois avant la mise en oeuvre de la rupture, en le déchargeant progressivement de certaines tâches, sans qu'aucune autre circonstance soit caractérisée de nature à étayer toute allégation de vexation ou de brusquerie, la seule circonstance que le salarié n'avait pas démérité étant inhérente à la notion même de mise à la retraite ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait l'objet d'une mise à l'écart dès le mois de février 2006 et qu'un mois seulement après avoir abordé avec lui l'hypothèse de sa mise à la retraite, l'employeur lui avait signifié celle-ci le jour même où il avait été informé que le salarié en remplissait les conditions légales et l'avait dispensé de préavis ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, elle a pu statuer comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mapei France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mapei France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Mapei France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X... s'était produite dans des conditions brutales et vexatoires et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Mapei à lui verser des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la satisfaction des conditions légales de la mise à la retraite de Monsieur X... s'était produite dans des conditions brutales et vexatoires et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Mapei à lui verser des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la satisfaction des conditions légales de la mise o la retraite n'est pas exclusive de l'abus de droit dans la mise en cause de la rupture ; que l'éviction de Monsieur X... s'est déroulée dans des conditions précipitées et vexatoires auxquelles le salarié n'avait pas été préparé alors qu'il avait atteint ses objectifs et qu'il avait eu une augmentation de salaire en janvier 2006 et qu'il pouvait espérer une poursuite sereine de la relation contractuelle ; que dès le mois de février 2006, Monsieur X... a été écarté et tenu non informé de certaines réunions ou manifestations relevant directement de ses fonctions de chef de région ; que le premier entretien informel a eu lieu le 20 février 2006 ; que la mise à la retraite a été prononcée le jour où Monsieur X... a répondu par écrit à son employeur qu'il bénéficiait des trimestres nécessaires, par une lettre remise en main propre avec dispense de préavis, entraînant son départ immédiat de l'entreprise ; que ces évènements et leur chronologie caractérisent le caractère brutal et vexatoire de l'éviction du salarié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que les conditions prévues à l'article L.122-14-13, alinéa 3 ancien devenu L.1237-5 nouveau du Code du travail sont remplies, l'employeur peut mettre à la retraite son salarié ; que dès lors, en ajoutant des conditions de forme non prévues par les textes, telles qu'un délai d'information, un délai de notification ou une convocation à un entretien, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé et de l'article 21 Ter de la convention collective des industries chimiques et connexes ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne commet pas de faute l'employeur qui ne fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L.122-14-13 ; qu'en relevant à l'encontre de l'employeur des faits prétendument fautifs non prescrits par les textes applicables, la Cour d'appel a échoué à caractériser une faute de l'employeur et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L.120-4 ancien devenu L.1222-1 et L.122-14-13, alinéa 3 ancien devenu L.1237-5 nouveau du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE ne commet aucune faute dans la mise en oeuvre de la rupture l'employeur qui, selon les propres constatations de la Cour d'appel, a averti le salarié deux mois avant la mise en oeuvre de la rupture, en le déchargeant progressivement de certaines tâches, sans qu'aucune autre circonstance soit caractérisée de nature à étayer toute allégation de vexation ou de brusquerie, la seule circonstance que le salarié n'avait pas démérité étant inhérente à la notion même de mise à la retraite ; que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44996
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 septembre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008, 07/04751

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2010, pourvoi n°08-44996


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44996
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