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27/03/2012 | FRANCE | N°11-10707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-10707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 29 janvier et 26 mars 2003, la société Delmas luminaire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 16 avril 2003, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de cette société à la société Ideal deco 82 ; que, par acte des 24 et 28 février 2006, le liquidateur a fait assigner MM. Y..., Z... et A... en qualité de dirigeants en comblement de l'insuffisance d'acti

f des sociétés débitrices à concurrence de 4 810 168,96 euros ; qu'après...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 29 janvier et 26 mars 2003, la société Delmas luminaire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 16 avril 2003, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de cette société à la société Ideal deco 82 ; que, par acte des 24 et 28 février 2006, le liquidateur a fait assigner MM. Y..., Z... et A... en qualité de dirigeants en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés débitrices à concurrence de 4 810 168,96 euros ; qu'après avoir ordonné la comparution personnelle de ces derniers pour être entendus à la demande du liquidateur, le tribunal les a condamnés à payer une certaine somme ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que M. Z... soutient que le moyen, pris en ses deux branches, serait nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen ne saurait être considéré comme nouveau en application de l'article 619 (2°) du code de procédure civile, lorsque, né de la décision attaquée, il critique l'insuffisance des constatations de l'arrêt attaqué ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée par le liquidateur, l'arrêt retient que la convocation de MM. Y... et Z... pour être entendus personnellement ne résulte en l'espèce ni des assignations qui leur ont été délivrées les 24 et 28 février 2006, ni d'aucune autre pièce de la procédure, ni du jugement du 4 juin 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par la seule référence générale aux débats et documents de la cause sans procéder à une analyse même sommaire de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne MM. Z..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmant le jugement, déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur X..., ès qualités, à l'encontre de Messieurs Z... et Y... ;
AUX MOTIFS QUE la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivie en paiement des dettes sociales, pour être entendue personnellement par le Tribunal, est un préalable obligatoire au débat ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; que la convocation de Messieurs Y... et Z... pour être entendus personnellement ne résulte en l'espèce ni des assignations qui leur ont été délivrées les 24 et 28 février 2006, ni d'aucune autre pièce de la procédure, ni du jugement ; qu'en conséquence l'action engagée par le liquidateur à l'encontre de Messieurs Y... et Z... est irrecevable faute de respecter les modalités de convocation du dirigeant imposées par l'article 318, alinéa 2, du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel était applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 361 du même décret ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du jugement du 15 février 2006, Monsieur Z... étant représenté, que le tribunal a ordonné d'office la comparution personnelle des parties à son audience en chambre du conseil du 14 mars 2006, la notification du jugement valant convocation ; que le 4 juin 2008 le tribunal a constaté que Monsieur Y... en se présentant volontairement a régularisé la nullité soulevée de l'acte introductif d'instance ; qu'en retenant que la convocation de Messieurs Y... et Z... pour être entendus personnellement ne résulte en l'espèce ni des assignations qui leur ont été délivrées les 24 et 28 février 2006, ni d'aucune autre pièce de la procédure, ni du jugement, pour décider qu'en conséquence l'action engagée par le liquidateur à l'encontre de Messieurs Y... et Z... est irrecevable faute de respecter les modalités de convocation du dirigeant imposées par l'article 318, alinéa 2, du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel était applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 361 du même décret , sans se prononcer au regard de la convocation ordonnée par le tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du jugement du 15 février 2006, Monsieur Z... étant représenté, que le tribunal a ordonné d'office la comparution personnelle des parties à son audience en chambre du conseil du 14 mars 2006, la notification du jugement valant convocation ; que le 4 juin 2008 le tribunal a constaté que Monsieur Y... en se présentant volontairement a régularisé la nullité soulevée de l'acte introductif d'instance ; qu'en retenant que la convocation de Messieurs Y... et Z... pour être entendus personnellement ne résulte en l'espèce ni des assignations qui leur ont été délivrées les 24 et 28 février 2006, ni d'aucune autre pièce de la procédure, ni du jugement, pour décider qu'en conséquence l'action engagée par le liquidateur à l'encontre de Messieurs Y... et Z... est irrecevable faute de respecter les modalités de convocation du dirigeant imposées par l'article 318, alinéa 2, du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel était applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 361 du même décret, quand il résultait du jugement du 15 février 2006 que la convocation en chambre du conseil avait été ordonnée par le tribunal, la Cour d'appel qui n'a aucunement statué sur cette convocation pour vérifier la régularité des convocations de Messieurs Y... et Z... et de leur comparution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10707
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2010, 08/03095

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-10707


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10707
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