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30/03/2010 | FRANCE | N°09-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-11916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tramar, que sur le pourvoi incident relevé par la société Giraud Ouest (la société Giraud), venant aux droits de la société Transports Dubus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2008), que chargée d'organiser l'acheminement de Hong Kong à Garonor d'un lot de pull-overs vendu à la société Ivresse, la société Moiroud s'est substituée la société Tramar, laquelle a sous-traité la réalisation effective du transport à l

a société Transports Dubus ; que la marchandise a été volée pendant qu'elle se trou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tramar, que sur le pourvoi incident relevé par la société Giraud Ouest (la société Giraud), venant aux droits de la société Transports Dubus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2008), que chargée d'organiser l'acheminement de Hong Kong à Garonor d'un lot de pull-overs vendu à la société Ivresse, la société Moiroud s'est substituée la société Tramar, laquelle a sous-traité la réalisation effective du transport à la société Transports Dubus ; que la marchandise a été volée pendant qu'elle se trouvait devant les entrepôts fermés du destinataire où l'avait laissée la société Transports Dubus ; qu'ayant indemnisé la société Ivresse, la société Axa Colonia Versicherung AG (la société Axa) a assigné en indemnisation la société Tramar et la société Dubus ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Tramar et la société Giraud font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de péremption et de les avoir condamnées à l'égard de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que des demandes se bornant à solliciter la fixation de l'affaire à une audience ne sont pas interruptives du délai de péremption ; qu'ainsi, ni la lettre du 4 août 2003, ni la lettre du 20 janvier 2004, ne pouvait interrompre le délai de péremption de deux ans qui a couru à compter du 16 septembre 2002, date à laquelle est survenu l'événement ayant justifié le sursis à statuer prononcé le 17 mai 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 386 à 388 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une hypothétique demande de dommages et intérêts, pour demande de sursis dilatoire, n'est pas davantage constitutive d'un acte interruptif du délai de péremption ; qu'en considérant comme interruptif l'indication du 28 août 2003, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 386 à 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le cours du délai de péremption a été suspendu jusqu'au 16 septembre 2002, date de réalisation de l'événement ayant justifié le sursis à statuer, qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans a commencé à courir lequel a été interrompu le 4 août 2003 et le 20 janvier 2004 par le conseil de la société Transports Dubus sollicitant une fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie et le 16 juin 2005 par des conclusions de la société Axa tendant à la condamnation des sociétés Tramar et Transports Dubus ; qu'ayant ainsi relevé ces diligences des parties traduisant la volonté de faire progresser l'affaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune péremption n'était acquise au jour où la société Transports Dubus s'en est prévalue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tramar fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute personnelle à son encontre puis, sur l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société Giraud, aux droits de la société Transports Dubus, d'avoir décidé que l'indemnité allouée à l'assureur serait supportée par moitié par chaque société, pour ne faire droit à l'appel en garantie qu'à concurrence de la moitié de l'indemnité due à l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'ordre de la société Moiroud prévoyait une livraison le 9 août sans autre précision, la société Tramar ne commettait aucune faute pour mentionner à la société Transports Dubus que la livraison devrait intervenir le 9 août à 9 heures, l'ordre se bornant à préciser, quant à l'heure, les instructions de la société Moiroud ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que la livraison le 9 août 1999 à 9 heures ait impliqué une prise en charge dès le vendredi 6 août 1999, il incombait à la société Transports Dubus d'organiser le transport, sachant que l'interdiction de circuler ne concerne que la période comprise entre le samedi à 22 heures et le dimanche à 22 heures, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994, et qu'il appartenait à la société Transports Dubus de stationner la semi-remorque contenant la marchandise dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité ; que, de ce point de vue également, aucun manquement ne pouvait être imputé à la société Tramar au titre des obligations de prudence et de diligence qui s'imposent à un commissionnaire de transport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
3°/ que dès lors que la société Transports Dubus avait décidé de prendre en charge la marchandise, dès le vendredi soir, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires, pour assurer sa sécurité et qu'elle était à cet égard entièrement libre de son action ; qu'en retenant à l'encontre de la société Tramar une faute en toute hypothèse sans lien avec le dommage, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Tramar n'a pas exactement respecté les instructions données par la société Moiroud en demandant à la société Transports Dubus de livrer à 9 h alors qu'elle avait reçu pour seule instruction de livrer dans la journée du 9 août sans prescription d'horaire précis ; que l'arrêt relève ensuite qu'une telle instruction de livraison matinale imposait à la société Transports Dubus de prendre en charge la marchandise dès le vendredi, ce qui n'aurait pas été nécessaire pour une livraison dans la journée du lundi, comme la société Tramar ne pouvait l'ignorer, en sa qualité de transporteur ; que l'arrêt retient enfin qu'il est constant que le vol est survenu dans la nuit du vendredi au samedi devant l'entrepôt de la société Ivresse où les marchandises sont restées en attente de livraison ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que la mauvaise transmission des instructions reçues par la société Tramar présentait un caractère fautif ayant contribué à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tramar fait enfin grief à l'arrêt, après avoir considéré que la clause limitative de responsabilité n'avait pas à jouer à raison de la faute lourde commise par la société Transports Dubus, puis retenu qu'à l'égard du destinataire, la société Tramar était garante de la société Transports Dubus, d'avoir, statuant sur l'appel en garantie, décidé que la société Giraud ne devait garantir la société Tramar qu'à hauteur de moitié des condamnations prononcées, alors, selon le moyen, que dès lors que seule la faute commise par la société Transports Dubus a été considérée comme lourde, la société Transports Dubus devait intégralement supporter les conséquences de l'existence d'une faute lourde, autrement dit la fraction de l'indemnité correspondant à la différence entre la réparation intégrale et l'indemnité qui aurait été allouée en cas d'application de la clause limitative de responsabilité, le partage de responsabilité entre la société Tramar et la société Giraud, aux droits de la société Transports Dubus, ne concernant que l'indemnité due eu égard à la clause limitative de responsabilité ; qu'en décidant le contraire, pour appliquer le partage à l'intégralité de l'indemnité, y compris la fraction excédant le montant de l'indemnité due en application de la clause limitative de responsabilité, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la société Tramar, qui ne pouvait prétendre à une limitation de l'indemnisation au titre de sa responsabilité personnelle en qualité de commissionnaire de transport, était privée de celle dont son substitué avait perdu le bénéfice par l'effet de la faute lourde commise par celui-ci ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a appliqué à l'intégralité de l'indemnité le partage de responsabilité qu'elle avait fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Tramar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de péremption et condamné la Société TRAMAR à l'égard de la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats la chronologie suivante : la société AXA a assigné les sociétés TRAMAR et DUBUS devant le tribunal de commerce par assignations respectivement délivrées les 12 et 13 avril 2000, par conclusions des 16 octobre et 3 décembre 2000, les sociétés DUBUS et TRAMAR ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte pour vol déposée par la Société DUBUS, demandant le retrait du rôle, par conclusions du 4 mai 2002, la société AXA a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours, relevant que la société AXA sollicitait le sursis et que les sociétés TRAMAR et DUBUS s'en rapportaient, le tribunal de commerce du Havre a, par jugement du 17 mai 2002, sursis à statuer sur les demandes de la Société AXA dirigées contre les sociétés TRAMAR et DUBUS dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Bobigny sur plainte de la Société DUBUS, une ordonnance de renvoi de Monsieur Y... devant le tribunal correctionnel pour les faits de vol au préjudice de la société DUBUS a été rendue le 16 septembre 2002, par courrier en date du 4 août 2003, le conseil de la Société DUBUS a, évoquant l'appel de l'affaire à une audience de mise en état du 26 septembre à venir, indiqué au tribunal qu'il n'entendait pas accepter de nouveaux reports de l'affaire et sollicitait une fixation de l'affaire à une prochaine audience de plaidoiries, le 28 août 2003, le conseil de la société AXA a indiqué au tribunal que par ce courrier la société TRANSPORTS DUBUS ne semblait plus se prévaloir de l'existence de la procédure pénale ce qui justifierait de sa part une demande de dommages et intérêts pour sursis à statuer demandé de manière dilatoire, par lettre du janvier 2004, le conseil de la société DUBUS a indiqué à nouveau au tribunal qu'elle était en état et demandait une fixation de l'affaire devant un juge rapporteur aux fins de plaidoirie, le 16 juin 2005, la société AXA a déposé des conclusions tendant à la condamnation des sociétés TRAMAR et DUBUS, par conclusions du 14 avril 2006 la société GIRAUD venant aux droits de la société DUBUS a soulevé la péremption de l'instance ; qu'il résulte de cette chronologie que le cours du délai de péremption a été suspendu jusqu'au 16 septembre 2002, date de réalisation de l'événement ayant justifié le sursis à statuer, qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans a commencé à courir lequel a été interrompu les 4 août 2003, 20 janvier 2004 et 16 juin 2005 par des diligences des parties de telle sorte qu'aucune péremption n'était acquise au jour où la société DUBUS s'en est prévalue ; qu'en effet diligences ci-dessus évoquées doivent être regardées comme interruptives de péremption dès lors qu'elles manifestaient la volonté incontestable de poursuivre la procédure et de faire progresser l'affaire dont le juge n'était pas dessaisi par l'effet du sursis à statuer ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à péremption d'instance » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, des demandes se bornant à solliciter la fixation de l'affaire à une audience ne sont pas interruptives du délai de péremption ; qu'ainsi, ni la lettre du 4 août 2003, ni la lettre du 20 janvier 2004, ne pouvait interrompre le délai de péremption de deux ans qui a couru à compter du 16 septembre 2002, date à laquelle est survenu l'événement ayant justifié le sursis à statuer prononcé le 17 mai 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 386 à 388 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, une hypothétique demande de dommages et intérêts, pour demande de sursis dilatoire, n'est pas davantage constitutive d'un acte interruptif du délai de péremption ; qu'en considérant comme interruptif l'indication du 28 août 2003, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 386 à 388 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu une faute personnelle à l'encontre de la Société TRAMAR puis, sur l'appel en garantie formé par la Société TRAMAR à l'encontre de la Société GIRAUD OUEST, aux droits de la Société TRANSPORTS DUBUS, décidé que l'indemnité allouée à l'assureur serait supportée par moitié par chaque société, pour ne faire droit à l'appel en garantie qu'à concurrence de la moitié de l'indemnité due à l'assureur ;
AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il est constant que les instructions écrites adressées par la Société MOIROUD à la Société TRAMAR mentionnaient : « livrer directement (en nous avisant avant) à : Ivresse bâtiment 2 GARONOR 93 Aulnay-sous-Bois. A livrer le 9 août » tandis que le fax adressé par TRAMAR à DUBUS mentionnait quant à lui : « livraison le 9 août à 9 h chez Ivresse » ; qu'il ressort de ces documents que MOIROUD n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu par AXA, imposé de prévenir le destinataire avant la livraison, de telle sorte qu'en ne sollicitant pas de DUBUS qu'il accomplisse cette démarche, la Société TRAMAR n'a pas commis de faute ; qu'en revanche, cette dernière n'a pas exactement respecté les instructions données en demandant à DUBUS de livrer à 9 h alors qu'elle avait reçu pour seule instruction de livrer dans la journée du 9 août sans prescription d'horaire précis ; que cependant, une telle instruction de livraison matinale imposait à DUBUS de prendre en charge la marchandise dès le vendredi, ce compte tenu de la distance de 200 km séparant LE HAVRE de GARONOR et de l'impossibilité de circuler pendant le week-end alors qu'une prise en charge dès le vendredi n'aurait pas été nécessaire pour une livraison dans la journée du lundi, la distance susvisée permettant d'accomplir dans la même journée les formalités de dédouanement au HAVRE (lesquelles au surplus pouvaient être accomplies dès le vendredi sans pour autant être suivies du transport) et de livraison à GARONOR ; qu'en sa qualité de transporteur, la Société TRAMAR ne pouvait ignorer ni les distances ni les contraintes de circulation ni les difficultés que ses propres instructions allaient créer quant à la livraison ; qu'il est constant que le vol est survenu dans la nuit du vendredi au samedi devant l'entrepôt de la Société IVRESSE où les marchandises étaient restées en attente de livraison, dans les conditions qui seront examinées précisément ci-après ; qu'il en résulte que la mauvaise transmission des instructions reçues présente un caractère fautif dans la mesure où elle a créé les circonstances facilitant le vol, contribuant ainsi à la réalisation du dommage (…) » (arrêt, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier §, et p. 7, § 1 à 4) ;
AUX MOTIFS ensuite QUE « la faute lourde consiste en une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission ; qu'en laissant une marchandise propre à susciter la convoitise et facile à écouler dans une semi-remorque prête à être enlevée, stationnée dans un site immense non surveillé et dont les entrées sont libres et les sorties contrôlées de manière symbolique, ces 57 heures avant la livraison qui devait être opérée en journée entre les mains du destinataire et sans se préoccuper ni de la surveillance effective pendant tout ce délai ni même de la façon dont la marchandise serait effectivement remise entre les mains du destinataire le 9, la Société DUBUS a purement et simplement abandonné la marchandise, commettant une faute lourde, laquelle exclut que la Société TRAMAR puisse se prévaloir de la limitation légale de responsabilité ; que, garantie du fait de son substitué qui a commis une faute lourde, la Société TRAMAR répond donc envers la Société AXA de la totalité du préjudice subi sans pouvoir exciper de limitations contractuelles ou légales de responsabilité (…) » (arrêt, p. 9, § 1, 2 et 3) ;
Et AUX MOTIFS enfin QUE « garante du fait de son substitué, la Société TRAMAR a également commis une faute personnelle ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que les circonstances de commission de cette faute justifient de ne déclarer fondé son recours qu'à hauteur de moitié (…) » (arrêt, p. 10, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'ordre de la Société MOIROUD prévoyait une livraison le 9 août sans autre précision, la Société TRAMAR ne commettait aucune faute pour mentionner à la Société TRANSPORTS DUBUS que la livraison devrait intervenir le 9 août à 9 heures, l'ordre se bornant à préciser, quant à l'heure, les instructions de la Société MOIROUD ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la livraison le 9 août 1999 à 9 heures ait impliqué une prise en charge dès le vendredi 6 août 1999, il incombait à la Société TRANSPORTS DUBUS d'organiser le transport, sachant que l'interdiction de circuler ne concerne que la période comprise entre le samedi à 22 heures et le dimanche à 22 heures (article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994), et qu'il appartenait à la Société DUBUS de stationner la semi-remorque contenant la marchandise dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité ; que, de ce point de vue également, aucun manquement ne pouvait être imputé à la Société TRAMAR au titre des obligations de prudence et de diligence qui s'imposent à un commissionnaire de transport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que la Société TRANSPORTS DUBUS avait décidé de prendre en charge la marchandise, dès le vendredi soir, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires, pour assurer sa sécurité et qu'elle était à cet égard entièrement libre de son action ; qu'en retenant à l'encontre de la Société TRAMAR une faute en toute hypothèse sans lien avec le dommage, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir considéré que la clause limitative de responsabilité n'avait pas à jouer à raison de la faute lourde commise par la Société TRANSPORTS DUBUS, puis retenu qu'à l'égard du destinataire, la Société TRAMAR était garante de la Société TRANSPORTS DUBUS, il a, statuant sur l'appel en garantie, décidé que la Société GIRAUD OUEST ne devait garantir la Société TRAMAR qu'à hauteur des condamnations prononcées ;

AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il est constant que les instructions écrites adressées par la Société MOIROUD à la Société TRAMAR mentionnaient : « livrer directement (en nous avisant avant) à : Ivresse bâtiment 2 GARONOR 93 Aulnay-sous-Bois. A livrer le 9 août » tandis que le fax adressé par TRAMAR à DUBUS mentionnait quant à lui : « livraison le 9 août à 9 h chez Ivresse » ; qu'il ressort de ces documents que MOIROUD n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu par AXA, imposé de prévenir le destinataire avant la livraison, de telle sorte qu'en ne sollicitant pas de DUBUS qu'il accomplisse cette démarche, la Société TRAMAR n'a pas commis de faute ; qu'en revanche, cette dernière n'a pas exactement respecté les instructions données en demandant à DUBUS de livrer à 9 h alors qu'elle avait reçu pour seule instruction de livrer dans la journée du 9 août sans prescription d'horaire précis ; que cependant, une telle instruction de livraison matinale imposait à DUBUS de prendre en charge la marchandise dès le vendredi, ce compte tenu de la distance de 200 km séparant LE HAVRE de GARONOR et de l'impossibilité de circuler pendant le week-end alors qu'une prise en charge dès le vendredi n'aurait pas été nécessaire pour une livraison dans la journée du lundi, la distance susvisée permettant d'accomplir dans la même journée les formalités de dédouanement au HAVRE (lesquelles au surplus pouvaient être accomplies dès le vendredi sans pour autant être suivies du transport) et de livraison à GARONOR ; qu'en sa qualité de transporteur, la Société TRAMAR ne pouvait ignorer ni les distances ni les contraintes de circulation ni les difficultés que ses propres instructions allaient créer quant à la livraison ; qu'il est constant que le vol est survenu dans la nuit du vendredi au samedi devant l'entrepôt de la Société IVRESSE où les marchandises étaient restées en attente de livraison, dans les conditions qui seront examinées précisément ci-après ; qu'il en résulte que la mauvaise transmission des instructions reçues présente un caractère fautif dans la mesure où elle a créé les circonstances facilitant le vol, contribuant ainsi à la réalisation du dommage (…) » (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7, § 1 à 4) ;
AUX MOTIFS ensuite QUE « la faute lourde consiste en une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission ; qu'en laissant une marchandise propre à susciter la convoitise et facile à écouler dans une semi-remorque prête à être enlevée, stationnée dans un site immense non surveillé et dont les entrées sont libres et les sorties contrôlées de manière symbolique, ces 57 heures avant la livraison qui devait être opérée en journée entre les mains du destinataire et sans se préoccuper ni de la surveillance effective pendant tout ce délai ni même de la façon dont la marchandise serait effectivement remise entre les mains du destinataire le 9, la Société DUBUS a purement et simplement abandonné la marchandise, commettant une faute lourde, laquelle exclut que la Société TRAMAR puisse se prévaloir de la limitation légale de responsabilité ; que, garantie du fait de son substitué qui a commis une faute lourde, la Société TRAMAR répond donc envers la Société AXA de la totalité du préjudice subi sans pouvoir exciper de limitations contractuelles ou légales de responsabilité (…) » (arrêt, p. 9, § 1, 2 et 3) ;
Et AUX MOTIFS enfin QUE « garante du fait de son substitué, la Société TRAMAR a également commis une faute personnelle ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que les circonstances de commission de cette faute justifient de ne déclarer fondé son recours qu'à hauteur de moitié (…) » (arrêt, p. 10, § 1 et 2) ;
ALORS QUE dès lors que seule la faute commise par la Société TRANSPORTS DUBUS a été considérée comme lourde, la Société TRANSPORTS DUBUS devait intégralement supporter les conséquences de l'existence d'une faute lourde, autrement dit la fraction de l'indemnité correspondant à la différence entre la réparation intégrale et l'indemnité qui aurait été allouée en cas d'application de la clause limitative de responsabilité, le partage de responsabilité entre la Société TRAMAR et la Société GIRAUD OUEST, aux droits de la Société TRANSPORTS DUBUS, ne concernant que l'indemnité due eu égard à la clause limitative de responsabilité ; qu'en décidant le contraire, pour appliquer le partage à l'intégralité de l'indemnité, y compris la fraction excédant le montant de l'indemnité due en application de la clause limitative de responsabilité, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Giraud Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de péremption et condamné la société GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société TRANSPORTS DUBUS, à l'égard de la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats la chronologie suivante : la société AXA a assigné les sociétés TRAMAR et DUBUS devant le tribunal de commerce par assignations respectivement délivrées les 12 et 13 avril 2000, par conclusions des 16 octobre et 3 décembre 2000, les sociétés DUBUS et TRAMAR ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte pour vol déposée par la Société DUBUS, demandant le retrait du rôle, par conclusions du 4 mai 2002, la société AXA a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours, relevant que la société AXA sollicitait le sursis et que les sociétés TRAMAR et DUBUS s'en rapportaient, le tribunal de commerce du Havre a, par jugement du 17 mai 2002, sursis à statuer sur les demandes de la Société AXA dirigées contre les sociétés TRAMAR et DUBUS dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Bobigny sur plainte de la Société DUBUS, une ordonnance de renvoi de Monsieur Y... devant le tribunal correctionnel pour les faits de vol au préjudice de la société DUBUS a été rendue le 16 septembre 2002, par courrier en date du 4 août 2003, le conseil de la Société DUBUS a, évoquant l'appel de l'affaire à une audience de mise en état du 26 septembre à venir, indiqué au tribunal qu'il n'entendait pas accepter de nouveaux reports de l'affaire et sollicitait une fixation de l'affaire à une prochaine audience de plaidoiries, le 28 août 2003, le conseil de la société AXA a indiqué au tribunal que par ce courrier la société TRANSPORTS DUBUS ne semblait plus se prévaloir de l'existence de la procédure pénale ce qui justifierait de sa part une demande de dommages et intérêts pour sursis à statuer demandé de manière dilatoire, par lettre du 20 janvier 2004, le conseil de la société DUBUS a indiqué à nouveau au tribunal qu'elle était en état et demandait une fixation de l'affaire devant un juge rapporteur aux fins de plaidoirie, le 16 juin 2005, la société AXA a déposé des conclusions tendant à la condamnation des sociétés TRAMAR et DUBUS, par conclusions du 14 avril 2006 la société GIRAUD venant aux droits de la société DUBUS a soulevé la péremption de l'instance ; qu'il résulte de cette chronologie que le cours du délai de péremption a été suspendu jusqu'au 16 septembre 2002, date de réalisation de l'événement ayant justifié le sursis à statuer, qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans a commencé à courir lequel a été interrompu les 4 août 2003, 20 janvier 2004 et 16 juin 2005 par des diligences des parties de telle sorte qu'aucune péremption n'était acquise au jour où la société DUBUS s'en est prévalue ; qu'en effet diligences ci-dessus évoquées doivent être regardées comme interruptives de péremption dès lors qu'elles manifestaient la volonté incontestable de poursuivre la procédure et de faire progresser l'affaire dont le juge n'était pas dessaisi par l'effet du sursis à statuer ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à péremption d'instance » ;
1° ALORS QUE des demandes se bornant à solliciter la fixation de l'affaire à une audience ne sont pas interruptives du délai de péremption ; qu'ainsi, ni la lettre du 4 août 2003, ni la lettre du 20 janvier 2004, ne pouvait interrompre le délai de péremption de deux ans qui a couru à compter du 16 septembre 2002, date à laquelle est survenu l'événement ayant justifié le sursis à statuer prononcé le 17 mai 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 386 à 388 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE une hypothétique demande de dommages et intérêts, pour demande de sursis dilatoire, n'est pas davantage constitutive d'un acte interruptif du délai de péremption ; qu'en considérant comme interruptif l'indication du 28 août 2003, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 386 à 388 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11916
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2008, 07/2910

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-11916


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11916
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