Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet et 17 septembre 1999, le 17 octobre 2000 et le 7 mars 2003, présentés pour M. Michel X, demeurant ... par Me Novo ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 par laquelle le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et à ce qu'il soit ordonné audit maire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire d'Ambarès et-Lagrave, d'enjoindre ce dernier de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à venir et de condamner la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 68-025-03 C
54-06-07
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Novo, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M.X doit être regardé comme ayant demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 1997 par le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave en tant qu'il concerne les lots A et B ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la voie publique des lots A et B issus du partage de la parcelle cadastrée AR 63 de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a une largeur de 4,5 mètres ; qu'au regard des dispositions de l'article 1NAb-UC1-3 du plan d'occupation de la commune d'Ambarès-et-Lagrave, des parcelles ayant un accès à la voie d'une telle largeur sont constructibles ; que, par suite, le maire de cette commune ne pouvait pas, pour ce motif, délivrer le 19 septembre 1997 à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que ledit certificat d'urbanisme est irrégulier en tant qu'il concerne les lots A et B ; qu'il doit être dans cette mesure, annulé ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M.X ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme précité du 19 septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en date du 19 septembre 1997 en tant qu'il concerne les lots A et B ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 précité en impartissant à la commune d'Ambarès-et-Lagrave un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sur la demande de certificat d'urbanisme de M. X ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune d'Ambarès-et-Lagrave à payer la somme de 500 euros à M. X pour les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 avril 1999 et la décision du maire d'Ambarès-et-Lagrave en date du 19 septembre 1997 en tant qu'elle concerne les lots A et B sont annulés.
ARTICLE 2 : Il est ordonné au maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave de prendre une décision sur le demande de certificat d'urbanisme de M. X dans un délai de deux mois.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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99BX01795