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12/01/2000 | FRANCE | N°99-86999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-86999


REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour infraction au Code forestier, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 85, 88, 170, 171, 173, 591 et 593 du co

de de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif :
" en ce...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour infraction au Code forestier, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 85, 88, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation des pièces d'instruction présentée par X..., Y... et Z..., mis en examen du chef de ventes de bois clandestines ;
" aux motifs que, faisant application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, le doyen des juges d'instruction, par ordonnance en date du 15 juillet 1996, avait invité le SNUPFEN, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile, à déposer au greffe du Tribunal, dans un délai de 15 jours, une consignation de 6 000 francs ; que cette somme n'avait été acquittée que le 2 août 1996, soit après le terme prévu ; que, par ordonnance en date du 30 août 1996, le magistrat saisi, sans relever le retard du versement, avait considéré que le plaignant n'avait invoqué aucun préjudice propre à la profession représentée et indépendant des intérêts généraux de la société et, à défaut de réquisitions de poursuites du ministère public, déclaré irrecevable la constitution de partie civile et refusé d'informer ; que, par un arrêt du 17 février 1997, la chambre d'accusation avait infirmé, en toutes ses dispositions, cette décision ; qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, la nullité de tout ou partie d'une information ne pouvait être encourue que lorsqu'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale avait été méconnue ; que l'inobservation des conditions fixées pour le dépôt d'une consignation ne pouvait être assimilée à un tel manquement, dès lors qu'elle n'avait pas par elle-même des effets juridiques sur les actes ou pièces de l'instruction ; qu'il ressortait en effet des dispositions combinées des articles 87, 88 et 186 du Code de procédure pénale que l'irrecevabilité de la plainte ne résultait pas de plein droit des carences constatées mais devait être prononcée par le juge par une ordonnance motivée et susceptible d'appel ; qu'en l'absence de toute décision de cette nature, la présente requête devait être déclarée irrecevable ;
" alors que l'action publique n'avait pu être valablement mise en mouvement, faute d'une part de consignation par la partie civile dans le délai imparti et d'autre part de réquisitoire introductif d'instance délivré par le parquet ; qu'en l'espèce les actes d'instruction n'avaient dès lors pas été régulièrement accomplis, ce qui rendait recevable la demande de nullité à leur encontre " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 202, 204, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête en annulation des pièces d'instruction présentée par X..., Y... et Z..., mis en examen du chef de ventes de bois clandestines ;
" aux motifs, qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation, en déclarant recevable par l'arrêt du 11 février 1997 la constitution de partie civile, avait nécessairement examiné sous tous ses aspects la capacité juridique de la personne morale concernée et refusé implicitement de sanctionner le retard dénoncé ; que la reconnaissance ainsi prononcée, indivisible et absolue pour la suite de l'instruction, n'avait pu être remise en cause, fût-ce par des considérations étrangères à la motivation retenue ; qu'à défaut de pourvoi en cassation, cette décision avait définitivement et sans restriction mis en mouvement l'action publique, permettant au plaignant d'exercer tous les droits accordés à une partie civile ; que les actes contestés apparaissaient satisfaire aux conditions de leur existence légale et devaient être en conséquence confirmés ;
" alors que la juridiction de la chambre d'accusation, statuant comme juge d'appel, est circonscrite par les termes de l'acte qui la saisit et la qualité de l'appelant ; que son arrêt est sans effet sur les vices de l'instruction ; que le mis en examen, qui n'avait, pas la qualité de partie à la date d'un tel arrêt ayant déclaré recevable la constitution d'une partie civile de par son intérêt, et qui n'avait, par conséquent, pas pu avoir connaissance de la consignation tardive entachant cette constitution d'irrecevabilité, est nécessairement recevable et fondé à tirer de ce vice un grief de nullité affectant les actes d'instruction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en annulation de la procédure présentée par X..., Y... et Z..., et fondée sur l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile en raison du dépôt tardif de la consignation, l'arrêt attaqué retient que l'exception d'irrecevabilité de ladite constitution n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale et doit être soumise au juge d'instruction qui statue par ordonnance susceptible d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur la portée de son arrêt du 11 février 1997 infirmant, sur le seul appel de la partie civile poursuivante, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86999
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête fondée sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête fondée sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile

Doit être déclarée irrecevable la requête en annulation d'actes de l'information, présentée devant la chambre d'accusation et fondée sur l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile, dès lors que cette exception n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale et doit être soumise au juge d'instruction qui statue par ordonnance susceptible d'appel. .


Références :

Code de procédure pénale 171, 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-86999, Bull. crim. criminel 2000 N° 18 p. 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 18 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86999
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