AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 février 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs et à 3 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, et des pièces de procédure, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 14 décembre 1996 et le 18 février 1997 ; qu'après la délivrance de titres exécutoires collectifs, le contrevenant a formé sa réclamation le 30 juillet 1997 ; que la citation a été délivrée le 30 octobre 1997 ; qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était pas trouvée acquise, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur la validité des titres exécutoires, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, par motifs propres et adoptés, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires invoquées, écarté toutes les exceptions soulevées par Sylvain X... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;