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10/07/2002 | FRANCE | N°99-44224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 99-44224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 2511 P+B+I du 10 juillet 2002 mentionne, page 2 :

1 / dans le visa : "l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle", alors qu'il s'agit en réalité de l'article L. 212-2 du même Code ;

2 / dans le paragraphe suivant, ligne 2 : "droit au respect de l'oeuvre", alors qu'il doit être mentionné en réalité : "droit au respect qu'il institue" ;

Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;



PAR CES MOTIFS :

DIT que dans l'arrêt n° 2511 P+B+I du 11 juillet 2002,

1 / dans le vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 2511 P+B+I du 10 juillet 2002 mentionne, page 2 :

1 / dans le visa : "l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle", alors qu'il s'agit en réalité de l'article L. 212-2 du même Code ;

2 / dans le paragraphe suivant, ligne 2 : "droit au respect de l'oeuvre", alors qu'il doit être mentionné en réalité : "droit au respect qu'il institue" ;

Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans l'arrêt n° 2511 P+B+I du 11 juillet 2002,

1 / dans le visa, page 2, l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle sera remplacé par "l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle" ;

2 / dans le paragraphe suivant, ligne 2, les mots : "de l'oeuvre" seront remplacés par : "qu'il institue" ;

Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par le président, en son audience publique du dix juillet deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Sargos, président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine, Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44224
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre sociale), 10 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2002, pourvoi n°99-44224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44224
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