AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 2511 P+B+I du 10 juillet 2002 mentionne, page 2 :
1 / dans le visa : "l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle", alors qu'il s'agit en réalité de l'article L. 212-2 du même Code ;
2 / dans le paragraphe suivant, ligne 2 : "droit au respect de l'oeuvre", alors qu'il doit être mentionné en réalité : "droit au respect qu'il institue" ;
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans l'arrêt n° 2511 P+B+I du 11 juillet 2002,
1 / dans le visa, page 2, l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle sera remplacé par "l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle" ;
2 / dans le paragraphe suivant, ligne 2, les mots : "de l'oeuvre" seront remplacés par : "qu'il institue" ;
Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le président, en son audience publique du dix juillet deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Sargos, président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine, Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.