Attendu que Mme X..., au service du Syndicat national des entrepreneurs de nettoyage (SNEN) depuis le 3 février 1992 en qualité d'assistante du secrétaire général, a été licenciée pour faute lourde le 23 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le SNEN fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de préavis et les congés payés y afférent, alors, selon le moyen, qu'il résulte de deux attestations délivrées le 8 juillet 1997 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que la salariée a perçu des indemnités journalières du 26 janvier 1996 au 22 février 1996 et du 23 février 1996 au 30 juin 1997 ; qu'en décidant qu'aucune pièce n'établissait que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie après le 15 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les deux attestations susvisées qui démontraient l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée l'intéressée d'effectuer son préavis, ce qui dispensait l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice, et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.