AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
1 / M. Gilles X...,
2 / Mme Sylvie X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation,
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 531-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant des ressources dont le ménage a disposé durant l'année civile précédant la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ne doit pas dépasser un plafond annuel ; que ce plafond est majoré lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à M. et Mme X... le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant en 1997, au motif que leurs ressources pour l'année 1996 étaient supérieures au plafond ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser l'allocation litigieuse, le Tribunal énonce essentiellement que les indemnités journalières perçues par Mme X... en 1996 doivent s'ajouter au salaire de celle-ci et qu'ainsi doit s'appliquer la majoration de plafond de ressources pour double activité du couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières versées à l'occasion de la maladie ou de la maternité constituent un revenu de remplacement, qui ne peut être pris en compte au titre des revenus d'activité professionnelle pour le calcul du plafond de ressources, applicable aux conditions d'attribution de l'allocation pour jeune enfant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.