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22/03/2000 | FRANCE | N°98-20250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-20250


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1642-1 du Code civil, ensemble l'article 1648, alinéa 2, de ce Code ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1998), qu'en

1988 la société civile immobilière Chartres Grand Faubourg (SCI) a fait édifier, so...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1642-1 du Code civil, ensemble l'article 1648, alinéa 2, de ce Code ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1998), qu'en 1988 la société civile immobilière Chartres Grand Faubourg (SCI) a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture Seura, un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que se plaignant de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cordeliers et plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des acquéreurs en réparation de vices apparents affectant les biens vendus, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les prises de possession des ouvrages se sont achevées en juin 1990, que ce n'est qu'en décembre 1990 que les désordres ont été pour la première fois dénoncés à la SCI, et qu'il en résulte que, si l'action a bien été introduite dans l'année des événements prévus par l'article 1642-1 du Code civil, elle ne peut s'appliquer à des désordres qui n'ont pas été dénoncés dans le délai d'un mois de la prise de possession prévu par ledit article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20250
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Délai - Point de départ .

En application des dispositions de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, l'acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du même Code.


Références :

Code civil 1648 al. 2, 1642-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-06-08, Bulletin 1977, III, n° 254, p. 194 (cassation) ; Chambre civile 3, 1977-11-04, Bulletin 1977, III, n° 370, p. 283 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-20250, Bull. civ. 2000 III N° 63 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 63 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20250
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