Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 98-13.345 et le moyen unique du pourvoi n° 98-15.595, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que les appartements ne peuvent être occupés que par des personnes soit habitant bourgeoisement, soit exerçant des professions libérales, soit les utilisant comme bureaux avec habitation, les consorts X... ont assigné en cessation d'occupation irrégulière, d'une part, les époux Z..., propriétaires d'un lot à usage d'appartement, la société Siemens Pacesetter, locataire de ce lot, et le syndicat des copropriétaires en cessation d'occupation irrégulière, d'autre part, les consorts Y... et leur locataire la société Tradigrain et le syndicat des copropriétaires, que la société Siemens Pacesetter a été absorbée par la société Siemens SA ;
Attendu que les époux Z... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer les consorts X... recevables à agir à leur encontre, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul la qualité pour agir à l'effet de faire cesser une atteinte à la destination de l'immeuble telle qu'inscrite dans le règlement de copropriété ; qu'un copropriétaire n'a, dans ce cas, d'intérêt à agir individuellement que s'il éprouve un préjudice personnel distinct du trouble collectif engendré par la violation dudit règlement ; qu'en considérant comme recevable l'action individuelle des consorts X... à l'encontre des époux Z... et des consorts Y... pour violation de la destination de l'immeuble prévue au règlement de copropriété, sans qu'il soit nécessaire pour les demandeurs de démontrer l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du nouveau Code de procédure civile, par fausse interprétation du premier et fausse application du second ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire avait le droit d'en exiger le respect par les autres et que l'action individuelle des consorts X... était recevable sans qu'ils soient astreints à démontrer qu'ils subissaient un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffrait la collectivité des membres du syndicat, leur intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident n° 98-13.345 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Siemens SA, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure aux consorts X..., l'arrêt retient que l'analyse sur l'incompatibilité d'une activité commerciale dans les appartements de l'immeuble est valable pour celui loué à la société anonyme Siemens Pacesetter absorbée le 29 septembre 1995 par la société Siemens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Siemens SA qui faisait valoir qu'avant même sa fusion avec la société Siemens Pacesetter cette dernière avait préalablement cédé son fonds de commerce et son droit au bail sur les locaux litigieux à la société Pacesetter France en sorte qu'elle n'était en rien concernée par la demande des consorts X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Siemens outre les dépens à payer, in solidum, avec d'autres parties, la somme de 20 000 francs aux consorts X..., l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.