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23/02/1999 | FRANCE | N°97-86302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1999, 97-86302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 6 octobre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M

M. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 6 octobre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

"en ce que, statuant sur l'action civile et faisant application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de Pascal X... tendant à ce qu'il lui soit accordé le double taux d'intérêt, la MAIF ne lui ayant fait aucune offre d'indemnité spontanée et en temps utile, en réparation de son préjudice corporel ;

"aux motifs que la compagnie d'assurances MAIF était tenue de faire une offre d'indemnisation provisionnelle à Pascal X... au plus tard le 19 septembre 1995 à vingt-quatre heures et une offre définitive au plus tard le 1er décembre 1996 à vingt-quatre heures ; que par conclusions en date du 1er mars 1995, la compagnie MAIF a offert à Pascal X..., dans le cadre de l'instance en référé engagée par ce dernier le 14 février 1995, une indemnité provisionnelle de 30 000 francs dont le montant a été entériné par le juge des référés ; que par lettre en date du 27 novembre 1996, adressée au conseil de Pascal X..., la compagnie d'assurances MAIF a fait une offre de règlement définitif, que ce dernier a refusé par lettre de son conseil, en date du 29 novembre 1996, adressée à l'inspecteur régleur de la MAIF ; que la compagnie d'assurances MAIF ayant valablement fait à Pascal X... une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident litigieux puis une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été informée de son état de consolidation, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

1 ) "alors, d'une part, qu'aux termes des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, l'assureur qui n'est pas informé dans les trois mois de l'accident de l'état de consolidation de la victime, doit présenter spontanément une offre d'indemnité provisionnelle à la victime, dans un délai de huit mois à compter de l'accident, faute de quoi il encourt la sanction du doublement des intérêts ; que l'introduction d'une procédure par la victime ne dispense pas l'assureur de faire dans le délai requis l'offre d'indemnisation imposée et sanctionnée par les articles précités ;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer comme une offre amiable des propositions effectuées par voie de conclusions déposées par l'assureur lors de l'instance judiciaire déclenchée par la victime, une telle offre étant formulée sous la contrainte d'une procédure, et non de manière spontanée ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application de la sanction du doublement des intérêts au motif que la MAIF avait effectué une offre d'indemnité provisionnelle par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

2 ) "alors, d'autre part, que l'article L. 211-9 du Code des assurances précise expressément que l'offre d'indemnité doit être formulée à la victime de l'accident, faute de quoi les pénalités prévues à l'article L. 211-13 du même Code sont encourues ; qu'en l'espèce, en estimant que la MAIF avait respecté cette obligation en adressant son offre de règlement définitif au conseil de Pascal X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Pascal X..., blessé le 19 janvier 1995 dans un accident de la circulation imputable à Philippe Y..., s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre celui-ci ;

Qu'il a demandé au tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L.211-13 du Code des assurances, que l'indemnité provisionnelle sollicitée porte intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois après l'accident, soit le 19 septembre 1995, faute pour la Compagnie MAIF, assureur du prévenu, intervenant à la procédure, d'avoir présenté une offre d'indemnisation dans les délais de la loi ;

Que, pour écarter cette prétention, les juges d'appel relèvent que l'assureur n'a été informé de la date de la consolidation de l'état de la victime que le 1er octobre 1996 ; qu'ils retiennent que la Compagnie a présenté dans les huit mois de l'accident une offre d'indemnité provisionnelle, par voie de conclusions du 1er mars 1995, dans le cadre de l'instance en référé engagée par la partie civile aux fins d'expertise et de provision qu'ils constatent que l'assureur a formulé l'offre définitive par lettre du 27 novembre 1996, adressée à l'avocat de la victime, qui l'a refusée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86302
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-86302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86302
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