La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-43641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43641


Attendu que Mme X..., au service de l'ADSEA depuis le 15 novembre 1966, en qualité d'assistante sociale puis de directrice du service social spécialisé, a été victime d'un accident le 17 avril 1989 ayant entraîné la suspension de son contrat de travail ; que le 30 juin 1991, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à reprendre son poste de travail en précisant qu'elle pourrait éventuellement effectuer un travail de bureau, téléphone exclu, deux heures par jour, décision d'inaptitude confirmée le 8 novembre 1991, à la suite de nouveaux arrêts de travail ; que le 6 janvier 19

92, l'employeur constatait la rupture de son contrat de travail en...

Attendu que Mme X..., au service de l'ADSEA depuis le 15 novembre 1966, en qualité d'assistante sociale puis de directrice du service social spécialisé, a été victime d'un accident le 17 avril 1989 ayant entraîné la suspension de son contrat de travail ; que le 30 juin 1991, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à reprendre son poste de travail en précisant qu'elle pourrait éventuellement effectuer un travail de bureau, téléphone exclu, deux heures par jour, décision d'inaptitude confirmée le 8 novembre 1991, à la suite de nouveaux arrêts de travail ; que le 6 janvier 1992, l'employeur constatait la rupture de son contrat de travail en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement, au motif que son classement en invalidité 2e catégorie lui interdisait tout emploi ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'ADSEA à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail, même si son reclassement s'avère impossible, lui permet de prétendre au paiement d'une indemnité de préavis, et ce, même s'il est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que si ce texte prévoit que cette indemnité doit être d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail, il convient de remarquer que l'article L. 122-6 du Code du travail, auquel il est fait référence, dispose que le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux mois ne bénéficie d'un délai congé de deux mois qu'à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables ; que la salariée peut en conséquence solliciter l'octroi de la somme de 112 800 francs représentant six mois de salaire prévue par la convention collective applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme de 112 800 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43641
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Délai-congé - Indemnité conventionnelle - Attribution (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité conventionnelle - Attribution (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution

L'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.


Références :

Code du travail L122-32-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 217, p. 159 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-43641, Bull. civ. 1999 V N° 347 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 347 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award