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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40049


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de 2 mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Gouny et fils en qualité d'ap

prenti pour une durée de 18 mois selon contrat du 24 janvier 1994 ; que l'employeur aya...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de 2 mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Gouny et fils en qualité d'apprenti pour une durée de 18 mois selon contrat du 24 janvier 1994 ; que l'employeur ayant rompu le contrat avant terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires jusqu'au terme du contrat ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour fixer à 10 000 francs le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice découlant effectivement de la rupture de son contrat d'apprentissage ;

Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ;

Attendu, d'autre part, que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40049
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Imputabilité - Rupture par l'employeur - Rupture en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail - Effet .

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Imputabilité - Rupture par l'employeur - Rupture abusive - Dommages-intérêts - Nécessité

La rupture de fait par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-13, Bulletin 1988, V, n° 491, p. 318 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40049, Bull. civ. 1999 V N° 183 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 183 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40049
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