Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 décembre 1993 a condamné la société I'Média à payer à la société Axa assurances une certaine somme représentant des primes impayées et a condamné, d'autre part, M. X..., ancien gérant de la société I'Média, " qui avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle ", à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société I'Média ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Axa assurances a, en cause d'appel, réclamé paiement à M. X... de la condamnation mise à la charge de la société I'Média ;
Attendu que l'arrêt a accueilli cette demande, au seul motif de " la garantie retenue contre lui " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 96 681 francs à la société Axa assurances, en vertu de la garantie à laquelle il a été jugé tenu, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.