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08/02/2000 | FRANCE | N°97-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2000, 97-10794


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 décembre 1993 a condamné la société I'Média à payer à la société Axa assurances une certaine somme représentant des primes impayées et a condamné, d'autre part, M. X..., ancien gérant de la société I'Média, " qui avait engagé sa responsabilité personnelle en

vers elle ", à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société I'...

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 décembre 1993 a condamné la société I'Média à payer à la société Axa assurances une certaine somme représentant des primes impayées et a condamné, d'autre part, M. X..., ancien gérant de la société I'Média, " qui avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle ", à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société I'Média ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Axa assurances a, en cause d'appel, réclamé paiement à M. X... de la condamnation mise à la charge de la société I'Média ;

Attendu que l'arrêt a accueilli cette demande, au seul motif de " la garantie retenue contre lui " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 96 681 francs à la société Axa assurances, en vertu de la garantie à laquelle il a été jugé tenu, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10794
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Effets - Création d'un lien de droit entre le demandeur initial et le garant (non) .

L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce au profit du demandeur à l'action principale une condamnation au paiement d'une certaine somme contre un ancien gérant de société condamné en première instance à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, au seul motif de la garantie retenue contre lui.


Références :

nouveau Code de procédure civile 334, 335

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 décembre 1996

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1996-02-20, Bulletin 1996, I, n° 85, p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2000, pourvoi n°97-10794, Bull. civ. 2000 IV N° 26 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 26 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10794
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