(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996 sous le n 96NC02486, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Gorgon (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1995, de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, statuant sur la réclamation du requérant relative aux opérations de remembrement entreprises à Saint-Gorgon ;
2 / d'annuler la décision de la commission sus-évoquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, les moyens soulevés devant eux par le requérant et tirés, d'une part, d'une sous-estimation de parcelles d'apport drainées, et d'autre part, des difficultés d'exploitation dues à la création d'un chemin situé entre un bâtiment d'élevage et la rivière, avaient été formulés dans la réclamation de l'intéressé, présentée à la commission départementale d'aménagement foncier, laquelle lui a d'ailleurs répondu sur ces deux points ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les deux moyens sus-évoqués, au motif qu'ils n'auraient pas été soumis au préalable la commission précitée ; que, en tant qu'il écarte ces deux moyens comme non recevables, le jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy, en tant qu'elle était basée sur les deux moyens sus-analysés ;
Sur les moyens écartés comme non recevables par le tribunal administratif :
En ce qui concerne les terres drainées :
Considérant que le requérant alléguait une méconnaissance du principe d'équivalence, en surfaces et valeurs de productivité réelle entre ses apports et ses attributions, posé par l'article L.123-4 du code rural ;
Considérant que cette équivalence s'apprécie globalement, d'après l'ensemble des parcelles d'apport et réattribuées sur un compte donné, et non pas au niveau d'un ou de quelques uns des terrains échangés ; que, par sa décision du 8 septembre 1995, la commission compétente a, au demeurant, rétabli cet équilibre global sur le compte du requérant, après avoir constaté qu'il était déficitaire ; que, dès lors que M. X... ne conteste pas utilement les nouveaux calculs effectués par la commission, au niveau de l'ensemble des parcelles échangées, son moyen tiré d'une sous-évaluation ponctuelle de certaines parcelles drainées, basé en outre sur des données imprécises et contradictoires, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les difficultés d'exploitation imputées à un nouveau chemin :
Considérant, que si M. X... alléguait les difficultés d'exploitation, engendrées par la création d'un chemin entre un bâtiment d'élevage et la rivière, o le bétail avait acc s, il ne conteste pas que l'alimentation des b tes est désormais correctement assurée par le réseau communal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création du chemin litigieux aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de l'élevage du requérant, n'est pas fondé ;
Sur le périmètre du remembrement :
Considérant que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral, dénué de caractère réglementaire, qui a fixé le périmètre du remembrement mis en oeuvre, à Saint-Gorgon, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de son recours dirigé contre les opérations individuelles effectuées dans le cadre de cette procédure ;
Sur les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la parcelle ZC n 56 soit située à une courte distance des bâtiments d'exploitation du requérant, ne correspond à aucune des hypothèses, régies par les dispositions de l'article L.123-3 du code rural, dans lesquelles certains immeubles doivent être réattribués à leurs propriétaires ; que l'éventuelle future constructibilité de cette parcelle n'autorise pas davantage M. X... se prévaloir d'un droit à sa réattribution en application du 4ème de ce même article, lequel concerne les seuls terrains " ... présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir ..." ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ne confèrent pas davantage un droit à réattribution de certains biens, au seul motif que l'intéressé pourrait ainsi éviter des travaux de transfert d'un abreuvoir ; qu'en outre, il n'est pas établi que le point d'eau litigieux aurait fait l'objet d'aménagements importants, de nature à faire regarder le terrain d'implantation comme ayant une " ... utilisation spéciale ..." au sens des dispositions de l'article L.123-3-5e du code précité ;
Considérant, en troisième lieu, que seuls les griefs sus-analysés ont été soumis à la commission compétente ; que, comme l'avaient à bon droit, rappelé les premiers juges, aucun moyen n'est recevable au contentieux, s'il n'a été au préalable soumis cette commission ; qu'il suit de là que doivent être rejetés comme étant irrecevables, les autres moyens de la requête d'appel tirés successivement, de l'absence d'une catégorie "Prés", en sus des "Terres" dans le classement retenu par les autorités compétentes, de la création d'un fossé d'écoulement par l'association foncière de remembrement, qui scinde l'un des lots réattribués à M. X..., de l'affectation d'un seul numéro à deux des parcelles réattribuées, et de l'aménagement non indemnisé, d'un abreuvoir sur la parcelle B n 434, dès lors que ces divers griefs n'ont pas été soumis, au préalable, à la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, tant la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., et basée sur les deux moyens sur lesquels il est statué par voie d'évocation, que le surplus des conclusions et moyens de la requête d'appel, doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé, en tant qu'il a rejeté, comme non recevables, les moyens de la requête de M. X... tirés respectivement d'une sous-estimation de certaines parcelles d'apport, et d'une aggravation des conditions d'exploitation sur une parcelle, en raison de la création d'un chemin situé entre un bâtiment d'élevage et la rivière.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle se fonde sur les deux moyens évoqués dans l'article 1er ci-dessus, et le surplus des conclusions et moyens de la requête d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.