(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 9 août 1996, présentés par M. Jean-Claude MOURONVALLE, demeurant au Camping du Mambré à PARAY-LE-MONIAL ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 25 juillet 1996, par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Dijon, d'une part, lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupait dans l'enceinte du lycée Julien Z... à Charolles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, faute de quoi il serait procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, outre sa condamnation à une amende de 500F par jour de retard et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Région Bourgogne une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de déclarer incompétent ce tribunal pour connaître du litige entre M. MOURONVALLE et la Région Bourgogne dans la mesure où cette dernière se présente en demandeur ;
3 / de constater la voie de fait ;
4 / de condamner la Région Bourgogne pour procédure abusive à la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 / de recevoir le dépôt de plainte du 4 juillet de M. MOURONVALLE en référé, et ordonner en tant que de besoin son transfert au tribunal judiciaire ;
6 / d'ordonner que soient restitués à M. MOURONVALLE intégralement et en bon état les biens qui lui ont été confisqués dans la cave (cartons et petits meubles et armoire deux portes et un tiroir) et le canapé qu'il avait dû laisser dans le couloir dans l'impossibilité de l'entrer dans l'appartement en raison de l'étroitesse de la porte ;
7 / d'ordonner que toute disposition soit prise d'urgence par le maître d'oeuvre , le maître d'ouvrage et le proviseur du lycée pour que M. MOURONVALLE puisse s'engager avec un déménageur pour enlever son mobilier le 8 août, dans la mesure où il lui restera le temps pour contacter les entreprises ;
8 / d'ordonner que soient dégagés les accès à l'appartement pour permettre le déménagement à cette date, et en cas de retard condamner la Région Bourgogne au paiement des indemnités de dédit que pourrait réclamer le déménageur engagé à tort sur la foi de promesses non tenues ;
9 / de condamner la Région Bourgogne au paiement de cent mille francs de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis par les époux Y..., et à une astreinte de cinq cents francs par jour de retard dans la mise au propre des accès et à la restitution des biens ;
10 / d'appliquer "l'article 131-39-9ème" ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 février 1997, présenté pour la Région Bourgogne, représentée par le Président du
Conseil Régional, ayant la SCP de MONJOUR et associés pour avocat ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. MOURONVALLE à lui payer une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 1997, présenté pour M. Y..., représenté par Me BOSQUET, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements locaux d'enseignement ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP de MONJOUR - DOREY - du PARC - PORTALIS - PERNELLE - DECAUX, avocat de la région Bourgogne ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne :
Considérant que si la requête présentée par M. MOURONVALLE, qui tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 25 juillet 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prescrit son expulsion du logement de fonction qu'il occupait en qualité de proviseur-adjoint du Lycée Julien Z... à Charolles, n'est pas dispensée de ministère d'avocat, il est constant que le mémoire en réplique enregistré le 3 mars 1997, a été présenté par un avocat ; qu'un tel mémoire, qui s'est approprié les conclusions de la requête introductive d'instance de M. MOURONVALLE, a régularisé la procédure et, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Région Bourgogne et tirée de ce que la demande de ce dernier n'avait pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne saurait être accueillie ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le Président du Conseil Régional de Bourgogne a attribué, par décision du 9 mai 1996, un logement F4 à M. MOURONVALLE dans un immeuble situé ... eu égard à ses fonctions de proviseur-adjoint du Lycée Julien Z... sis ... ; que le requérant ayant refusé d'obtempérer à l'injonction de quitter les lieux qui lui avait été adressée le 23 avril 1996 par le proviseur dudit lycée à la demande de la Région de Bourgogne, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, par l'ordonnance attaquée en date du 25 juillet 1996, fait droit à la demande du Président du Conseil Régional tendant à ce qu'il soit intimé à M. MOURONVALLE de libérer les locaux à usage d'habitation qui lui avaient été concédés par nécessité absolue de service ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le logement dont s'agit est situé dans un pavillon composé exclusivement de locaux d'habitation et qui n'est pas compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire ; que cet immeuble, ainsi séparé des bâtiments à usage d'enseignement, n'est pas affecté à l'usage du public et n'est pas aménagé en vue du service public de l'enseignement ; qu'ainsi le logement dont disposait M. MOURONVALLE ne saurait être regardé comme un accessoire desdits bâtiments du lycée et, en conséquence, il ne présente pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la Région de Bourgogne mais relève du domaine privé de celle-ci ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant ladite région à l'occupant du logement de fonction qui lui a été octroyé par décision du 9 mai 1996 ; que, par suite, M. MOURONVALLE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la Région de Bourgogne tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation du logement qu'il occupait dans un immeuble sis ... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. MOURONVALLE n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, par application du même texte, de condamner la Région Bourgogne à lui payer la somme de 5 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, en date du 25 juillet 1996, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la Région de Bourgogne devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La Région Bourgogne versera à M. MOURONVALLE une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la Région Bourgogne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. MOURONVALLE et à la Région Bourgogne.