Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code rural ensemble l'article 883 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; que ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendant, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1996 n° 9) que les époux René Z... ont par acte du 30 septembre 1973 donné à bail rural des terres et un corps de ferme à leur fils Robert et à leur bru Rejane X..., épouse Z... ; qu'après le décès de son mari, celle-ci a continué l'exploitation ; que René Z... est décédé à son tour ; que par jugement du 19 novembre 1993, le tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de René Z... et la vente sur licitation d'une partie des immeubles ruraux ; qu'au terme de la vente sur licitation, ces immeubles ont été adjugés à Mme Colette A..., fille de René Z... ; que Mme Réjane Z... a déclaré qu'elle entendait exercer son droit de préemption ; que Mme Colette Z... a contesté ce droit ;
Attendu que pour dire que Mme Réjane X... veuve Z... avait valablement exercé son droit de préemption, l'arrêt retient que Mme A... ne pouvait invoquer en sa faveur l'effet déclaratif du partage, l'adjudication à son profit ne valant que comme promesse d'attribution dans le cadre des opérations de partage à venir et que, dès lors qu'il n'y a eu ni vente amiable, ni partage d'ascendant, ni partage amiable mais une licitation préalable à un tel partage, Mme Réjane Z... ne peut se voir opposer les clauses du cahier des charges invoquées par Mme Colette A... puisqu'elle n'est intervenue à la procédure d'adjudication qu'en qualité de créancière de la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet déclaratif du partage, l'adjudication au profit de Mme Y... ne constituait pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit à la préemption du preneur en place et que l'exception et la contre-exception prévues par l'article L. 412-1 ne visent que la licitation pouvant intervenir, à l'occasion d'un partage au profit de tiers, parents des copartageants, mais étrangers à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 9 rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.