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06/02/1996 | FRANCE | N°95-82408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1996, 95-82408


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 27 février 1995, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, des articles 23 et 24 de la Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de l'article 5 du Code pénal tel qu'il était applicable à

l'époque des faits, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, des articles 7...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 27 février 1995, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, des articles 23 et 24 de la Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de l'article 5 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, des articles 710, 711, 713-1 à 713-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de confusion des peines prononcées à l'encontre d'André X... par l'arrêt de la cour d'appel de Palerme du 20 mars 1984 et du tribunal correctionnel de Marseille du 26 octobre 1993 ;
" aux motifs que l'intéressé a été condamné pour des délits distincts, commis dans 2 pays différents, que le principe de la confusion ne peut être assimilé à une simple modalité d'exécution d'une peine désormais régie par le droit français, aucune convention internationale ne liant, par ailleurs, la France et l'Italie en matière de non-cumul des peines ; qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, dès lors qu'à l'occasion de procédures séparées, un individu a été reconnu coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la confusion totale ou partielle pouvant être notamment ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; que, suivant l'article 713-1 du Code de procédure pénale, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, verra en particulier cette peine réduite au maximum légalement applicable en France pour une infraction de même nature ; qu'en l'espèce, bien que le requérant, en l'état des données de la cause, ait été apparemment attrait sur le territoire français dans le cadre d'une procédure d'extradition et non selon la procédure très particulière et formalisée réglée par la convention de Strasbourg du 21 mars 1983, relative au transfèrement des personnes condamnées, il n'en demeure pas moins qu'un arrêt de la cour d'appel de Palerme du 1er juillet 1991 a déclaré "exécutoire en France le reste de la peine qu'André X... doit encore purger sur le principal qui lui a été infligé par le jugement prononcé" et cela en spécifiant que "toutes les conditions prévues par l'article 3 de la convention adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983 (...) se trouvant réunies, on doit adopter une décision favorable à l'exécution en France de la peine infligée par ce jugement à l'intéressé ; qu'aucune disposition légale du droit interne français ou résultant d'un accord ou traité international n'a prévu de quelque manière que ce soit le problème de la confusion des peines ou de la réduction maximum légale de la peine la plus forte ; que se pose seulement, dans le cas présent, un problème de ce mode d'exécution par absorption d'une peine non prévue par la convention ; qu'il apparaît d'autant plus clairement, en définitive, qu'André X... n'a pas été condamné 2 fois pour les mêmes faits, qu'en Italie la prévention portait sur la fabrication de produits stupéfiants alors qu'en France elle s'appliquait à des faits d'importation de produits de cette nature ; que s'agissant de délits distincts commis dans 2 pays différents, la confusion ne s'impose nullement en opportunité, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et en particulier à la durée, la diversité et l'extrême gravité des agissements considérés, l'intéressé n'apparaissant pas digne, dans ces conditions, de la mesure de bienveillance sollicitée" ;
" alors que, premièrement, la peine prononcée à l'étranger est exécutoire en France, à la suite d'un transfèrement, comme s'il s'agissait d'une condamnation prononcée par la juridiction française ; qu'André X... a été transféré en France en juillet 1991 pour exécuter la peine prononcée contre lui par la cour d'appel de Palerme le 20 mars 1984 ; qu'en décidant qu'aucune convention internationale n'autorisait la confusion entre cette peine et celle prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 octobre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ; qu'André X... exécute en France une peine prononcée à son encontre pour une infraction commise en Italie avant qu'il n'ait été condamné en France pour une infraction distincte ; qu'en décidant qu'en dépit de ce concours d'infractions il n'y avait pas lieu de prononcer la confusion des peines, réputées prononcées par la juridiction française, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X... a été condamné le 20 mars 1984 par la cour d'appel de Palerme à 16 ans de réclusion criminelle pour complicité de fabrication de stupéfiants, détention desdits produits et association de malfaiteurs ; qu'il a été transféré sur le territoire national le 7 août 1991 et traduit devant le tribunal correctionnel de Marseille, qui, par jugement du 26 octobre 1993, l'a condamné à 18 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, importation et tentative d'importation de stupéfiants, faits commis entre 1977 et 1980 ; que, pour les raisons exposées par l'arrêt, il a été autorisé à exécuter en France le reliquat de la peine qui lui a été infligée à l'étranger ; que, par requête du 27 décembre 1993, excipant notamment des dispositions de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à l'étranger et des articles 713-1 à 713-8 du Code de procédure pénale, pris pour son application, il a sollicité la confusion des peines résultant des condamnations précitées ; que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 juin 1994, ayant rejeté sa demande ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la procédure de la conversion prévue à l'article 9, 1, b de la Convention du 21 mars 1983 ayant été exclue par la France, la confusion ne saurait être admise entre une peine prononcée par une juridiction étrangère, même exécutée en France, et celle émanant d'une juridiction nationale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82408
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France - Application (non).

En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'une peine prononcée par une juridiction étrangère mais exécutée en France par application de l'article 713-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code pénal 5, 132-2, 132-4, 710, 711, 713-1, 713-8
Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-26, Bulletin criminel 1964, n° 177, p. 384 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-08-20, Bulletin criminel 1991, n° 310, p. 776 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1996, pourvoi n°95-82408, Bull. crim. criminel 1996 N° 61 p. 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 61 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82408
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