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11/01/1996 | FRANCE | N°94BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 1996, 94BX01781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée pour la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA dont le siège est Hôtel Palmeria au Cap d'Agde (Hérault), la SCI ANDLAN, dont le siège est ... (Haute-Garonne), la SARL AVIT dont le siège est ... (Haute-Garonne) et Mme Marie-Jeanne X... demeurant ... ;
La SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 mai 1993 du préfet de l'Hérault déclarant "insalubres irrémédiabl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée pour la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA dont le siège est Hôtel Palmeria au Cap d'Agde (Hérault), la SCI ANDLAN, dont le siège est ... (Haute-Garonne), la SARL AVIT dont le siège est ... (Haute-Garonne) et Mme Marie-Jeanne X... demeurant ... ;
La SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 du préfet de l'Hérault déclarant "insalubres irrémédiables" les bâtiments compris à l'intérieur du périmètre délimité par l'île Saint-Martin au Cap d'Agde ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- d'annuler l'arrêté précité du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître TEISSEYRE, substituant Maître Martine ALBARET, avocat de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... ;
- les observations de Maître GARNAGE, substituant Maître BRUNEL, avocat de la commune d'Agde ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que la requête susvisée de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que par suite la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Agde doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 1993 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 70.612 du 10 juillet 1970 : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisées aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, l'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement des communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement des communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés ..." ;
Considérant que par arrêté du 28 mai 1993 le préfet de l'Hérault a défini un périmètre d'insalubrité délimité par l'île Saint-Martin au Cap d'Agde et comprenant plusieurs immeubles constituant l'ensemble immobilier dit "Résidence Hôtel la Palmeria" ; que l'arrêté précité est fondé notamment sur l'insalubrité desdits immeubles et l'impossibilité de les remettre en état compte tenu de leur conception d'origine ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le gros oeuvre des immeubles susdéfinis et construits en béton banché est en assez bon état ; qu'ils ne présentent en conséquence aucun risque pour la sécurité de leurs habitants ou du voisinage ; que si leurs aménagements intérieurs sont gravement endommagés cette circonstance n'interdit pas leur remise en état et ne permet pas de les qualifier d'insalubres au sens des dispositions précitées de l'article L.42 du code de la santé publique ; que, par suite, l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'excès de pouvoir et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, la SCI ANDLAN, la SARL AVIT et Mme X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, à la SCI ANDLAN, à la SARL AVIT et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 28 mai 1993 déclarant "insalubres irrémédiables" les bâtiments compris à l'intérieur du périmètre délimité par l'île Saint-Martin au Cap d'Agde, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la SCI RESIDENCE HOTEL PALMERIA, de la SCI ANDLAN, de la SARL AVIT et de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01781
Date de la décision : 11/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code de la santé publique L42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-612 du 10 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-11;94bx01781 ?
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