AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de P... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Q..., Yvonne Y..., épouse H..., Paul Z..., Denis N..., Daniel D..., Daniel F..., Gérard X..., Jean-Yves E..., Gustave I..., Maurice K..., Jacques R..., Michel O..., Gilbert G..., Maurice S..., Jean-Claude LE GOFF, Bernard V..., Roland T..., Marc U..., Bernard L..., Hervé LE C..., Pierre J..., Patrice B... et Alvaro M..., des chefs de faux en écriture de commerce, usage de faux, escroqueries, complicité de ces délits, après condamnation des prévenus à diverses peines d'emprisonnement et d'amende, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la cour d'appel ayant à bon droit déclaré irrecevable l'appel de Jacques A..., le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;