AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 10 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, de la combinaison des articles 217 alinéa 3 et 568 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi de l'inculpé contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou, à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 1er avril 1993 par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 décembre 1992 notifié à cet inculpé le 17 février 1993 est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;