CASSATION sur le pourvoi formé par:
- X... Galip,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 16 décembre 1992, qui, pour association ou entente en vue de l'importation de stupéfiants et pour participation en tant qu'intéressé à la fraude au délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 398, 486, alinéa 1er, et 520 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du jugement tiré du défaut de mention du nom des juges ;
" aux motifs que la note d'audience du 30 avril 1992, date à laquelle l'affaire a été plaidée, indique expressément que la 7e chambre du tribunal correctionnel de Lille était composée de M. Bussière, président, et de Mme Lefèbvre et de M. Lespérance, juges ; que cette note est signée par le président et le greffier ; que le Tribunal était donc régulièrement composé ; que la note d'audience du 21 mai 1992, date annoncée du prononcé du jugement, mentionne que la présidence du tribunal correctionnel était tenue par M. Bussière, président ; que le jugement lui-même indique que celui-ci est rendu par le président Bussière en l'absence de Mme Lefèbvre et de M. Lespérance ; que, dans ces conditions, il est établi que lors des débats le Tribunal était régulièrement composé et que le jugement a été rendu à la date prévue, par le président de ce Tribunal ;
" alors que selon les dispositions substantielles de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu ; que, dès lors que les termes du jugement ne mentionnaient pas de façon certaine les noms des assesseurs qui l'avaient rendu, ni même qu'il aurait été rendu par des magistrats autres que le président, il appartenait à la cour d'appel, nonobstant les indications ressortant des feuilles d'audience, de prononcer la nullité et d'évoquer la cause " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part que, selon les dispositions substantielles de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 520 du même Code, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond ;
Attendu que, saisie régulièrement par le prévenu, dès l'ouverture des débats, d'une exception de nullité du jugement au motif qu'il ne mentionnait pas la composition du tribunal correctionnel, la cour d'appel, après avoir constaté que ce jugement indiquait seulement qu'il avait été rendu le 21 mai 1992 par M. Bussière président, en l'absence de Mme Lefèbvre et de M. Lespérance, énonce, pour rejeter l'exception, que les notes d'audience du 30 avril 1992, date à laquelle l'affaire a été plaidée, mentionnaient expressément que le Tribunal était composé de ces trois magistrats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et qu'elle devait annuler le jugement et évoquer la cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.