AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myoko X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1993), rendu, après cassation, sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, s'est borné à rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme X... et a renvoyé les parties à poursuivre l'instance en divorce devant ce juge ;
que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable indépendamment de la décision sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.