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16/01/1996 | FRANCE | N°93-19313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1996, 93-19313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Lieudit "Anunziata", Lotissement Oliveraie, 20214 Calenzana, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Soreim immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 680, plage de Bonne Grâce, 83140 Six-Fours-les-Plages,

2 / de la Société de gestion immobilière (S.G.I.), dont le siège est ... de Mai, 13003 Marse

ille, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Lieudit "Anunziata", Lotissement Oliveraie, 20214 Calenzana, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Soreim immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 680, plage de Bonne Grâce, 83140 Six-Fours-les-Plages,

2 / de la Société de gestion immobilière (S.G.I.), dont le siège est ... de Mai, 13003 Marseille, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet -Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société de gestion immobilière (S.G.I.), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, par un acte authentique dressé le 19 juin 1990, par M. X..., notaire, la société à responsabilité limitée Soreim Immobilier a vendu à la Société de gestion immobilière (SGI) un terrain à bâtir ;

que constatant, au moment de le revendre, que ce terrain n'était pas constructible, la SGI a demandé l'annulation de cette vente pour erreur, et la condamnation in solidum de la venderesse et du notaire à lui rembourser le prix, les honoraires et autres frais et indemnités ;

que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 1993) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre à des conclusions qui faisaient valoir que la vente avait été négociée hors de sa présence, l'acquéreur étant assisté de son propre notaire, et le contrat portant une stipulation manuscrite relative à la constructibilité du terrain, ajoutée à la demande des parties et au vu d'un document d'urbanisme qu'elles s'étaient procuré elles-mêmes au jour de la signature de l'acte, toutes circonstances emportant allègement de l'obligation d'information du notaire, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

alors que, d'autre part, en reprochant au notaire de ne pas avoir obtenu un certificat d'urbanisme afférent à la parcelle vendue alors que les parties à l'acte de vente, toutes deux professionnnelles de l'immobilier, s'étaient expressément référées à un document d'urbanisme, annexé à l'acte de vente, qu'elles s'étaient elles-mêmes procuré et dont l'acquéreur devait apprécier la valeur et la portée, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en reprochant au notaire de ne pas avoir requis la délivrance d'un certificat d'urbanisme, bien que les parties , professionnelles de l'immobilier, n'eussent fait état de la constructibilité du terrain qu'au jour de la vente, en s'appuyant sur un document d'urbanisme qu'elles s'étaient elles-mêmes procuré et dont elles pouvaient apprécier la valeur, et qu'elles avaient dispensé le notaire de requérir les documents d'urbanisme d'usage, le déchargeant de toute responsabilité à ce sujet, la cour d'appel aurait encore violé ce même texte ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige et qu'il ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il s'est borné à donner la forme authentique aux conventions des parties ;

que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation des parties ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que l'acquéreur était excusable de s'être laissé abuser par le document annexé à l'acte, et constaté que ce document, simple reproduction des règles d'urbanisme applicables à une zone dans laquelle ne figurait pas la parcelle vendue, était dépourvu de valeur, énonce que le notaire a commis une faute en ne prenant pas la précaution élémentaire de requérir la délivrance d'un certificat d'urbanisme afférent à la parcelle en cause et qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause le dispensant de requérir les documents d'urbanisme d'usage, laquelle n'était que la conséquence de l'affirmation erronée qui avait été portée à l'acte quant à la constructibilité du terrain ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Soreim immobilier et la Société de gestion immobilière (S.G.I.), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19313
Date de la décision : 16/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente immobilière - Terrain se révélant non constructible - Omission de requérir la délivrance d'un certificat d'urbanisme.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 1996, pourvoi n°93-19313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19313
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