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17/10/1995 | FRANCE | N°93-16956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1995, 93-16956


Sur le moyen unique :

Vu l'article 747 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de mutation sur les partages prévus à l'article précédent sont assis sur le montant de l'actif net partagé ;

Attendu, selon les énonciations du jugement critiqué, que la société civile immobilière du Poujeau (la SCI), dont MM. X... et Leblond, notaires, sont les uniques associés, a acquis, le 22 février 1989, un terrain à construire ; que, le 24 octobre 1990, la SCI a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement aux deux notaires, à leur

s conjoints et à un parent et que, par acte du même jour, les acquéreurs ont procédé ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 747 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de mutation sur les partages prévus à l'article précédent sont assis sur le montant de l'actif net partagé ;

Attendu, selon les énonciations du jugement critiqué, que la société civile immobilière du Poujeau (la SCI), dont MM. X... et Leblond, notaires, sont les uniques associés, a acquis, le 22 février 1989, un terrain à construire ; que, le 24 octobre 1990, la SCI a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement aux deux notaires, à leurs conjoints et à un parent et que, par acte du même jour, les acquéreurs ont procédé à un état descriptif de division et au partage des lots ; qu'à l'occasion de l'enregistrement de l'acte de partage a été perçu le droit de 1 % sur la valeur des biens partagés, résultant des dispositions des articles 746 et 747 du Code général des impôts ; que les copartageants ont ultérieurement réclamé la restitution de ce qu'ils avaient payé au motif que leur dette envers la SCI était égale à la totalité du prix de l'immeuble et qu'en conséquence l'assiette de l'impôt, calculé sur le prix net, était nulle ;

Attendu que, pour déduire de l'actif à partager, constitué par la valeur de l'immeuble divisé, un passif d'égal montant, le jugement décide qu'il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de dettes personnelles à ces derniers, et non du passif afférent aux biens partagés, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16956
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Partage pur et simple - Passif - Passif relatif au bien partagé - Nécessité .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Partage pur et simple - Passif - Dette personnelle à chacun des copartageants (non)

Les droits de mutation sur les partages prévus à l'article 747 du Code général des impôts sont assis sur le montant de l'actif net partagé ; viole en conséquence ce texte le Tribunal qui, pour déduire de l'actif à partager, constitué par la valeur de l'immeuble divisé, un passif d'égal montant, décide qu'il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage, alors qu'il s'agissait de dettes personnelles à ces derniers et non du passif relatif aux biens partagés.


Références :

CGI 747

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1995, pourvoi n°93-16956, Bull. civ. 1995 IV N° 241 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 241 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16956
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