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11/04/1996 | FRANCE | N°92-42847;92-43582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42847 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-42.847 et 92-43.582 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde, ensemble les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 14 février 1989, par la société Century Group comme agent technico-commercial, sa rémunération étant liée à la marge commerciale des produits facturés et le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois ; qu'il a eu, a

vec sa voiture de service, un accident de la circulation engageant sa responsabilité ci...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-42.847 et 92-43.582 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde, ensemble les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 14 février 1989, par la société Century Group comme agent technico-commercial, sa rémunération étant liée à la marge commerciale des produits facturés et le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois ; qu'il a eu, avec sa voiture de service, un accident de la circulation engageant sa responsabilité civile et que la société a mis fin à la période d'essai par lettre du 27 février 1989 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'abord, que le contrat de travail ne prévoyait qu'un intéressement et non une rémunération basée sur le SMIC, ensuite, que si les commissions et frais qui lui étaient dus ne lui avaient pas été versés, c'est qu'il était débiteur, suite à l'accident de la circulation dont il était responsable, compte tenu de la franchise de 2 000 francs mise à sa charge par le contrat de travail, d'une somme supérieure à ce que la société lui devait ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC, et alors, d'autre part, qu'il ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, non alléguée en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42847;92-43582
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire minimum - SMIC - Nécessité.

1° Un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail à une rémunération au moins égale au SMIC.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité du salarié - Préjudice causé à l'employeur - Conséquences pécuniaires - Réparation - Faute lourde du salarié - Absence - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité.

2° Un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde.


Références :

Code du travail L141-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 09 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°92-42847;92-43582, Bull. civ. 1996 V N° 152 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 152 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42847
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